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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle et en rectification d’omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 12 mai 2025
Minute n°
(Minute n° )
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PJH
(N° RG 24/02351)
14 copies
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL JM AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELAS OPTEAM AVOCATS
2 copies au service des expertises
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à dospisition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DOSSIER RG N° 25/01195
Par requête en date du 28 mai 2025, Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
représentant :
Monsieur [A] [T]
né le 03 Décembre 1959 à [Localité 37] (19)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [G] épouse [T]
née le 17 Septembre 1958 à [Localité 45] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle et de l’omission de statuer entachant l’ordonnance de référé en date du 12 mai 2025 concernant la procédure l’opposant à :
Madame [O] [E] (nom d’usage [Y]), entrepreneur individuel d’architecture
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L’EURL INGEFLO (bureau d’études structure)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 17]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SA QBE Europe
es qualite d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’entreprise INGEFLO,
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 38] BELGIQUE
prise en son établissement en France dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 1]
[Localité 32]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SASU CONSUL’TECH (Maître d’oeuvre d’exécution)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 34]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SA AXA France IARD,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile decennale de la SASU CONSULT’TECH (police n° 6049848804)
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 30]
Prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 39]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ANCO (contrôle technique)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 35]
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sous le nom commercial ANCO ATLANTIQUE sis [Adresse 24]
Rreprésentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL ANCO (Police n° 2917-21039-16)
Société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
prise en son établissement en France :
sis [Adresse 29]
[Localité 25]
Agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement.
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS FOREO (fondations et parois spéciales)
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 14]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SMA SA,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS FOREO (Police n° 1247000/001 et 299121/000)
Dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 42]
[Localité 18]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HERIS CONSTRUCTION au jour de l’assignation
Dont l’établissement est situé :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 42]
[Localité 18]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP,
Assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HERIS CONSTRUCTION au jour de l’assignation (Police n° 1244000 / 001615275/0)
société d’assurance à forme mutuelle dont l’établissement est situé :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 42]
[Localité 18]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE 2 FRERES,
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société E.K CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DUPORT,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA France IARD,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société DUPORT
SA dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MIC INSURANCE COMPANY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), Assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société 2 FRERES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société E.K. CONSTRUCTION
société d’assurance de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 41]
PORTUGAL,
Prise en sa succursale française, sise [Adresse 46]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [H] [W]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 36] (COLOMBIE)
[Adresse 21]
[Localité 19]
Madame [N] [K]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 40] (TURQUIE)
[Adresse 21]
[Localité 19]
Tous les deux représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
es qualité d’assureur de la Société FOREO
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01347
Par requête en date du 10 juin 2025, Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
représentant :
La SAS HERIS CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’omission de statuer entachant l’ordonnance de référé en date du 12 mai 2025 concernant la procédure l’opposant à :
Madame [O] [E] (nom d’usage [Y]), entrepreneur individuel d’architecture
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L’EURL INGEFLO (bureau d’études structure)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 17]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SA QBE Europe
es qualite d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’entreprise INGEFLO,
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 38] BELGIQUE
prise en son établissement en France dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 1]
[Localité 32]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SASU CONSUL’TECH (Maître d’oeuvre d’exécution)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 34]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SA AXA France IARD,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile decennale de la SASU CONSULT’TECH (police n° 6049848804)
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 30]
Prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 39]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ANCO (contrôle technique)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 35]
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sous le nom commercial ANCO ATLANTIQUE sis [Adresse 24]
Rreprésentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL ANCO (Police n° 2917-21039-16)
Société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
prise en son établissement en France :
sis [Adresse 29]
[Localité 25]
Agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement.
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS FOREO (fondations et parois spéciales)
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 14]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SMA SA,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS FOREO (Police n° 1247000/001 et 299121/000)
Dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 42]
[Localité 18]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HERIS CONSTRUCTION au jour de l’assignation
Dont l’établissement est situé :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 42]
[Localité 18]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP,
Assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HERIS CONSTRUCTION au jour de l’assignation (Police n° 1244000 / 001615275/0)
société d’assurance à forme mutuelle dont l’établissement est situé :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 42]
[Localité 18]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE 2 FRERES,
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société E.K CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DUPORT,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA France IARD,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société DUPORT
SA dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MIC INSURANCE COMPANY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), Assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société 2 FRERES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société E.K. CONSTRUCTION
société d’assurance de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 41]
PORTUGAL,
Prise en sa succursale française, sise [Adresse 46]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [H] [W]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 36] (COLOMBIE)
[Adresse 21]
[Localité 19]
Madame [N] [K]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 40] (TURQUIE)
[Adresse 21]
[Localité 19]
Tous les deux représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
es qualité d’assureur de la Société FOREO
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE
Par requête du 28 mai 2025 les époux [T] ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 12 mai 2025 en ce qu’elle ne mentionne pas leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 21 mars 2025 et ajoutent qu’il existe une omission de statuer relative à leur demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte dirigée à l’encontre de la QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SMABTP et la SA MIC INSURANCE COMPANY mentionnée en en page 15 de leurs conclusions du 21 mars 2025
Par requête du 10 juin 2025, la SAS HERIS CONSTRUCTION a sollicité la rectification en omission de statuer affectant l’ordonnance du 12 mai 2025 en ce qu’elle ne mentionne pas leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 21 mars 2025 .
Les requêtes respectives des époux [T] et de la SAS HERIS CONSTRUCTION concernant la même ordonnance de référé du 12 mai 2025 seront jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sous le numéro unique 25/01195 .
Le 17 juin 2025 , Me DONITIAN a indiqué s’en remettre sur les deux rectifications d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il convient de relever que le Juge des Référés a omis de mentionner dans son ordonnance relativement aux prétentions des parties tant les dernières conclusions des époux [T] du 21 mars 2025 que les dernières conclusions de la SAS HERIS CONSTRUCTION du 21 mars 2025 .
.
Il convient donc de modifier la page 7 en ajoutant le paragraphe relatif aux dernières écritures signifiées le 21 mars 2025 par les époux [T] et la SAS HERIS CONSTRUCTION.
S’agissant de l’omission de statuer relative à la demande formulée par les époux [T] de condamnation à communication de pièces sous astreinte dirigée à l’encontre de la QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SMABTP et la SA MIC INSURANCE COMPANY, il convient de relever que le Juge des Référés a effectivement omis de statuer sur cette demande.
En conséquence, il sera ajouté au paragraphe “ sur la demande de communication en page 10 de l’ordonnance de référé du 12 mai 2025 la mention suivante :
“Les époux [T] sont fondés à solliciter de la SA QBE Europe SA/NV, la SA AXA France IARD, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A à produire les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, sans qu’il soit pertinet de prononcer une astreinte
Le dispositif de l’ordonnance du 12 mai 2025 sera également complété par le paragraphe suivant :
“ORDONNE en tant que de besoin à la SA QBE Europe SA/NV, la SA AXA France IARD, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A de communiquer les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle et ce sans assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte .”
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01195 et 25/01347 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
RECTIFIE les erreurs et l’omission matérielles entâchant l’ordonnance du 12 mai 2025 en la substituant en son entier au texte suivant :
“ EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 43] et désigné Madame [U] pour y procéder.
Suivant actes des 29, 30 et 31 octobre 2024, Monsieur [A] [T] et Madame [F] [G] épouse [T] ont fait assigner Madame [O] [E] (nom d’usage [Y]),L’EURL INGEFLO (bureau d’études structure), La SA QBE Europe SA/NV, La SASU CONSUL’TECH (Maître d’œuvre d’exécution), La SA AXA France IARD, La SARL ANCO ATLANTIQUE (contrôle technique), La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, La SAS FOREO (fondations et parois spéciales) et La SMA SA, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [A] [T] et Madame [F] [G] épouse [T] ont exposé que dans sa note n°1, Madame [U] a demandé que les intervenants suivants interviennent à ses opérations :
— le maître d’œuvre de conception
— le maître d’œuvre d’exécution
— le bureau de contrôle
— le bureau d’études béton
— les sous-traitants : maçonnerie – enduits – VRD,
et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [T] sollicitent de :
— JUGER Monsieur [T] et Madame [G], épouse [T] recevables et bien fondés en leurs demandes
— DONNER ACTE des interventions volontaires de Monsieur [H] [W], Madame [N] [K] et la SMABTP es qualité d’assureur de la société FOREO
— DONNER ACTE de ce que Monsieur [T] et Madame [G] ne s’opposent pas aux demandes de mise hors de cause formulées par :
o La SMA SA es qualité d’assureur de la société FOREO
o La SMA SA es qualité d’assureur de la société HERIS CONSTRUCTION
— JUGER que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de :
o Madame [O] [Y]
o La SARL ANCO ATLANTIQUE
o La société HERIS CONSTRUCTION
o L’EURL INGEFLO
o La SASU CONSUL’TECH
o La SAS FOREO
o La SAS DUPORT
o La SARL 2 FRERES
o La SAS E.K. CONSTRUCTION
o La SA QBE Europe SA/NV es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’entreprise INGEFLO
o La SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS CONSUL’TECH et de la société DUPORT
o La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ANCO
o La SMABTP es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale des société FOREO et HERIS CONSTRUCTION
o La SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société 2 FRERES
o La société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société E.K. CONSTRUCTION
— JUGER que la demande visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Madame [O] [Y], aux sociétés INGEFLO, QBE Europe SA/NV, CONSUL’TECH, ANCO, FOREO, SMA SA, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), SOCIETE 2 FRERES, SAS E.K. CONSTRUCTION, SAS DUPORT, SA AXA France IARD, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA MIC INSURANCE COMPANY et la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A constitue une demande en justice valant interruption des délais de forclusion et de prescription à l’égard des parties à l’instance ;
— CONDAMNER
o Madame [O] [Y],
o La SARL ANCO ATLANTIQUE,
o L’EURL INGEFLO
o La SASU CONSUL’TECH
o La SAS FOREO
o La SAS DUPORT
o La SARL 2 FRERES
o La SAS E.K. CONSTRUCTION
A communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
— CONDAMNER la SA QBE Europe SA/NV, la SA AXA France IARD, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A à produire les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par actes des 26 novembre 2024, la SAS HERIS CONSTRUCTION a assigné la SMABTP, la SMA SA , la SARL 2 FRERES, la société EK CONSTRUCTION, la société DUPORT, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DUPORT, la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SARL 2FRERES et la FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA es qualité d’assureur de la société EK CONSTRUCTION aux fins de leur rednre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] par ordonnance de référé du 13 novembre 2023
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS HERIS CONSTRUCTION sollicite de :
— Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] [U] suivant ordonnance de référé en date du 13 novembre 2023 (RG 23/01212) soient rendues communes, contradictoires et opposables aux sociétés SMA SA, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), SOCIETE 2 FRERES, SAS E.K. CONSTRUCTION, SAS DUPORT, SA AXA France IARD, SA MIC INSURANCE COMPANY et la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A.
— Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] [U] suivant ordonnance de référé en date du 13 novembre 2023 (RG 23/01212) soient également rendues communes, contradictoires et opposables à Madame [O] [E], l’EURL INGEFLO, la SA QBE Europe SA/NV, la SASU CONSUL’TECH, la SA AXA France IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS FOREO et la SMA SA ;
— JUGER que la demande visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues
opposables aux parties nouvellement assignées constitue une demande en justice valant interruption de prescription à l’égard de toutes les parties mises en cause dans le cadre de la présente instance ;
— Etendre aux parties requises la mission de l’expert ;
*Par conclusions du 23 mars 2025, Monsieur [W] et Madame [K] ont sollicité de :
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [W] et de Madame [N] [K] ;
— DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise judiciaire
confiées à Madame [Z] [U] par ordonnance du Juge des référés du Tribunal
judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 aux sociétés SMA SA, Société
Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), SOCIETE 2
FRERES, SAS E.K. CONSTRUCTION, SAS DUPORT, SA AXA France IARD, SA MIC
INSURANCE COMPANY, société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A, Société MMA
IARD, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [O] [E], L’EURL INGEFLO, SA QBE Europe, SASU CONSUL’TECH, SA AXA France IARD, SARL ANCO, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SAS FOREO, Monsieur [A] [T] et Madame [F] [G] ;
— JUGER que la demande visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues
opposables aux sociétés SMA SA, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), SOCIETE 2 FRERES, SAS E.K. CONSTRUCTION, SAS DUPORT, SA AXA France IARD, SA MIC INSURANCE COMPANY, Société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A, Société MMA IARD, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [O] [E], L’EURL INGEFLO, SA QBE Europe, SASU CONSUL’TECH, SA AXA France IARD, SARL ANCO, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SAS FOREO, Monsieur [A] [T] et Madame [F] [G] constitue une demande en justice valant interruption de prescription à l’égard des parties intervenantes à l’acte de construire nouvellement assignées ;
* Aux termes de leurs dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SAS DUPORT formulent le plus expresses protestations et réserves
*Aux termes de ses dernières conclusions Madame [Y] ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage
*Aux termes de leurs dernières conclusions la SMA SA et la SMABTP ont sollcité de :
— METTRE hors de cause la SMA SA es qualité d’assureur de la Société FOREO
— DECLARER la SMABTP es qualité d’assureur de la Société FOREO recevable en son intervention volontaire
— JUGER que la SMABTP es qualité d’assureur de la Société FOREO ne s’oppose pas à ce
que les opérations d’expertise confiées à Madame [U] lui soient déclarées communes
et opposables et ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et en l’absence
de toute reconnaissance quant aux responsabilités encourues et aux garanties immobilisables
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU CONSUL’TECH sollicite de :
— CONSTATER la communication des conditions particulières et générales du contrat de
la SAS CONSUL’TECH souscrit auprès de la Compagnie AXA France IARD ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes de communication de
ces pièces sous astreinte ;
— Donner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la
demande d’extension des opérations d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et
en l’absence de reconnaissance de garantie ;
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite de :
JUGER ET CONSTATER que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties
mobilisables,
JUGER que l’expertise continuera de fonctionner aux frais avancés des demandeurs,
ENJOINDRE la société 2 FRERES de communiquer son attestation d’assurance en vigueur postérieure au 23 avril 2024, et à tout le moins à la date de l’assignation,
*Aux termes de ses dernières conclusions la FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ne s’oppose pas à la demande d’extension sous les prostestations et réserves d’usage
L’EURL INGEFLO,la SARL 2 FRERES, la société EK CONSTRUCTION la SA QBE Europe SA/NV, La SASU CONSUL’TECH (Maître d’œuvre d’exécution), la SMA SA sa es qualité d’assureur de la société FOREO et la SAS FOREO n’ont pas constitué Avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre limnaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas non plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut donc en connaître.
Sur l’intervention volontaire
Les consorts [K] et [W] sont fondés à intervenir volontairement en leur qualité d’acquéreurs de lots de copropriété de Monsieur [T] et Madame [G]
Sur la demande de mise hors de cause
Au vu des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la SAS HERIS CONSTRUCTION et à la demande de mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la société FOREO
Sur la demande de communication
Les requérants sont fondés à sollciter de Madame [O] [Y], la SARL ANCO ATLANTIQUE, l’EURL INGEFLO, la SASU CONSUL’TECHNICIEN, la SAS FOREO, la SAS DUPORT, la SARL 2 FRERES et la SAS E.K. CONSTRUCTION la communication leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas pertinent.
Les époux [T] sont fondés à solliciter de la SA QBE Europe SA/NV, la SA AXA France IARD, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A à produire les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, sans qu’il soit pertinent de prononcer une astreinte
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 06 mai 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [O] [E] (nom d’usage [Y]), L’EURL INGEFLO (bureau d’études structure), La SA QBE Europe SA/NV, La SASU CONSUL’TECH (Maître d’œuvre d’exécution), la SA AXA France IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE (contrôle technique), La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, La SAS FOREO (fondations et parois spéciales , les consorts [W] et [K] ; la SMABTP, la SARL 2FRERES, la SAS EK CONSTRUCTION, la SAS DUPORT, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [A] [T] et Madame [F] [G] épouse [T] et la la SAS HERIS CONSTRUCTION justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [A] [T] et Madame [F] [G] épouse [T], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire des consorts [K] et [W] et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société FOREO
PRONONCE la mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la SAS HERIS CONSTRUCTION et de la SMA SA es qualité d’assureur de la société FOREO
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [U] par ordonnance de référé du 13 novembre 2023 seront communes et opposables à, la SAS HERIS CONSTRUCTION, Madame [O] [E] (nom d’usage [Y]), L’EURL INGEFLO (bureau d’études structure), La SA QBE Europe SA/NV, La SASU CONSUL’TECH (Maître d’œuvre d’exécution), la SA AXA France IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE (contrôle technique), La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, La SAS FOREO (fondations et parois spéciales, les consorts [W] et [K] ; la SMABTP , la SARL 2FRERES, la SAS EK CONSTRUCTION, la SAS DUPORT, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ORDONNE en tant que de besoin à Madame [O] [Y], la SARL ANCO ATLANTIQUE, l’EURL INGEFLO, la SASU CONSUL’TECHNICIEN, la SAS FOREO, la SAS DUPORT, la SARL 2 FRERESet la SAS E.K. CONSTRUCTION de communiquer leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
ORDONNE en tant que de besoin à la SA QBE Europe SA/NV, la SA AXA France IARD, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A de communiquer les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle et ce sans assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte .
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [A] [T] et Madame [F] [G] épouse [T] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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