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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6S
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Noël MAYRAN, vestiaire 48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de , avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée,
/
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6S
EXPOSE DU LITIGE :
La société [U] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 452 332083 exerce une activité de plâtrerie, isolation, maçonnerie, crépissage.
Des factures d’achat de matériels ont été établies par la société CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P entre le 31 janvier et le 31 août 2023 pour un montant total de 65152.15€.
Des paiements ont été effectués entre le 27 janvier et le 10 octobre 2023 et la société [U] a établi trois traites de 13.000€ chacune afin de solder la dette restante dont deux ont fait l’objet d’un rejet bancaire les 11 août et 13 septembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 janvier 2024, la société CIBOMAT a mis la débitrice en demeure de lui payer la somme de 28187.12€ au titre du solde, des frais et de la clause pénale.
Suivant exploit délivré en étude le 6 mai 2024, la société CIBOMAT a fait assigner la
Société [U] par devant la chambre commerciale du Tribunal de STRASBOURG
aux fins de la voir condamner à lui payer sous bénéfice de l’ exécution provisoire :
— la somme de 22.151,95 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d‘échéance de chacune des factures.
— la somme de 3.322,80 € au titre de la clause pénale.
— la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires.
— la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l‘article 700 du Code de Procédure Civile.
Outre ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l‘article 1343-2 du Code Civil et condamner la société [U] aux entiers dépens de la présente instance.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il sera référé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions .
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce à l’appui de sa demande, la demanderesse produit les factures dont il est réclamé paiement, l’extrait du grand livre client, les lettres de change établies par la défenderesse, les courriers de rejet de la banque et les le courrier de mise en demeure ;
Attendu qu’ il s’ensuit que la société [U] qui a reconnu la dette n’a justifié d’aucun paiement libératoire ;
Qu’il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande principale incluant le taux d’intérêts figurant sur les factures outre l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture soit la somme de 160€ ;
Qu’elle sera cependant déboutée de sa demande du chef de la clause pénale non justifiée,la pièce 12 mentionnée dans le bordereau de pièces n’étant pas produite ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Que la demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Attendu que succombante, la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
Que la société [U] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société [U] à payer à la société CIBOMAT la somme de
22.151,95 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d‘échéance de chacune des factures
CONDAMNE la société [U] à payer à la société CIBOMAT la somme de 160€ au titre des indemnités forfaitaires
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
DEBOUTE la société CIBOMAT du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [U] aux dépens de l’instance
CONDAMNE la société [U] à payer à la société CIBOMAT 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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