Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 mars 2026, n° 25/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03408 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E6AG Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/03408 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E6AG
Minute : 2026/152
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Madame [Y] [F]
EXPÉDITION : Me [A] [P]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 juillet 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [Y] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000,00 euros au taux nominal de 19,15 % remboursable en 35 mensualités de 111,00 euros et une dernière mensualité de 74,36 euros hors assurance.
Se prévalant d’un contrat de cession de créance sous signature électronique en date du 7 septembre 2023, la société EOS France prétend intervenir aux droits de la société [Adresse 1].
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [Y] [F] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 5 mars 2025, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat souscrit par Madame [Y] [F] et la condamner au paiement d’une somme de 3.306,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,19 % à compter du 5 août 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par Madame [Y] [F] en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles et la condamner au paiement de la somme de 2.410,72 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
— en tout état de cause, condamner Madame [Y] [F] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025 au cours de laquelle la société EOS FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, bien que régulièrement assignée par procès verbal remis à étude, Madame [Y] [F] n’ont pas comparu ni personne pour elle.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP y compris avant renouvellement (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat avec justificatif de remise (Article L.312-65 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Par courriel du 27 janvier 2026, la société EOS FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a été invitée à fournir toutes explications utiles sur la validité de la signature électronique du contrat de cession de créance et la validité de la signification de la cession de créance avant le 15 février 2026 et à justifier de l’envoi de ces éléments à la défenderesse.
Aucun élément n’a été réceptionné dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur l’intérêt à agir de la société EOS France
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la société EOS FRANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [Y] [F] sur un contrat de cession de créance en date du 7 septembre 2023. Ce document comporte des signatures électroniques du cessionnaire et du cédant dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
En effet, selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la société EOS FRANCE ne verse aux débats que le contrat de cession de créance en date du 7 septembre 2023. Si celui-ci comporte la mention d’une signature électronique attribuées tant au cessionnaire qu’au cédant, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément qui permettrait d’attester l’authenticité de ces signatures : ni fichier de preuve, ni certificat LSTI, ni aucun élément extrinsèque. Or à défaut de pouvoir établir la réalité de cette signature électronique, la régularité de la cession de créance n’est pas établie et la société EOS FRANCE ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre de Madame [Y] [F].
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à agir à son encontre.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EOS FRANCE, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la société EOS FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la solution du litige commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société EOS FRANCE irrecevable en son action à l’encontre de Madame [Y] [F] au titre du contrat conclu entre eux et la société [Adresse 1] le 29 juillet 2022 ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;
REJETTE tout autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Siège
- Mur de soutènement ·
- Dalle ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Piscine ·
- Agent immobilier ·
- Vente
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Communication des pièces ·
- Serbie ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Héritier ·
- Sursis
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Essai ·
- Foyer ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Minéral ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Cadre ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Métropole ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Juge consulaire ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Assesseur ·
- Enseigne
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Dommage ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Service ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Consul ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Établissement
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel ·
- Compte ·
- Chèque ·
- Commettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.