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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 juil. 2025, n° 24/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° Minute : JAF1 2025/ 81
Jugement du 09 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/02894 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KRGA
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Mai 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T] [V]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [G] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (ESPAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant, Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NÎMES postulant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Mai 2025, a été rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 4 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de NÎMES a prononcé le divorce de Monsieur [F] [V] et de Madame [S] [G].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2022, Madame [G] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— Commettre tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de partages et à cette fin dresser un état liquidatif,
— Commettre tel Magistrat qu’il lui plaira pour surveiller les opérations,
— Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens d’instance.
Monsieur [V] a constitué avocat.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement en date du 21 mai 2024 pour défaut de diligences des parties .
Aux termes de ses conclusions aux fins de ré-enrôlement notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— Constater l’impossibilité de procéder au partage amiable de la communauté des intérêts patrimoniaux ayant existés entre Monsieur [V] et Madame [G],
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Madame [G] et Monsieur [V],
— Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal judiciaire de désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif,
— Commettre tel Juge qu’il appartiendra au Tribunal Judiciaire de désigner pour surveiller lesdites opérations,
— Juger que l’acte de partage Notarié devra comporter un compte d’administration de l’indivision post communautaire pour les frais avancés par chacune des parties pour le compte de la communauté,
— Condamner Madame [G] à produire sous astreinte la copie des chèques et virements à son profit sur les relevés [8] de 2011 à 2014 – 01.02.2013 au 01.03.2013 – 01.10.2013 au 01.11.2013, 01.03.2010 au 01.04.2010,
— Juger que Madame [G] a détourné de la communauté à son profit 98.097 euros ce qui constitue à son encontre un recel de communauté au sens de l’article 1477 du Code civil,
— Juger que par l’effet de la sanction légale du recel de communauté elle est privée de tout droit à l’égard de ces sommes qui deviennent des fonds propres de Monsieur [V],
En conséquence :
— Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [V] la somme de 98.097 euros en principal à compter du jugement à intervenir,
— Juger que Monsieur [V] détient une créance à l’égard de l’indivision port communautaire de 13.335,52 euros au titre des fonds dont il a fait l’avance pour la conservation du bien immobilier commun qui constituait le domicile conjugal,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [V] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, du chef de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal du 19 janvier 2016 au 6 novembre 2017 à la somme de 16.800 euros,
— Débouter Madame [G] du surplus de ses demandes,
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— Commettre tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de partages et à cette fin dresser un état liquidatif,
— Commettre tel Magistrat qu’il plaira pour surveiller les opérations,
— Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens d’instance,
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 mars 2025, fixée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [G] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [G] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [V] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] et Monsieur [V].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe.
L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, les parties sollicitent la désignation d’un Notaire et d’un Juge commis.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et il sera désigné Maître [K] [N], Notaire à [Localité 7] .
Sur la demande de communication de pièces et de condamnation sous astreinte
Il résulte de l’article 11 du Code de procédure civile que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Monsieur [V] sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [G] à produire la copie des chèques et des virements à son profit sur les relevés [8] de 2011 à 2014.
Madame [G] soutient ne pas disposer de ces éléments.
Par ailleurs, Monsieur [V] ne motive pas sa demande si ce n’est de sans doute de se procurer des éléments de preuve .
Il sera débouté de sa demande .
Sur le recel de communauté
Il résulte de l’article 1477 du Code civil que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est prisé de sa portion dans lesdits effets.
Le recel de communauté exige l’existence d’une communauté à partager ainsi que de détournements portant sur des effets de la communauté, peu importe que ce détournement ait été commis avant ou après la dissolution de la communauté.
Il ressort de ce texte que le recel de communauté peut également résulter de la dissimulation volontaire d’une dette commune, par omission ou manœuvres frauduleuses.
En sus de la preuve d’une dissimulation, est exigée la démonstration de la volonté de fausser les opérations de partage. Il est nécessaire que l’époux copartageant ait agi sciemment dans l’intention de rompre l’égalité.
La bonne foi est présumée, de sorte que c’est à celui qui invoque l’article 1477 du code civil de faire toute la preuve de la mauvaise fois.
La sanction du recel de communauté, prive le receleur de sa part de l’actif recelé et l’oblige éventuellement à verser des dommages et intérêts. Ainsi, les biens recelés sont restitués pour être intégralement attribués au conjoint du receleur.
Monsieur [V] soutient que Madame [G] a prélevé pour la période du 1er mai 2011 au 30 novembre 2013 la somme totale de 62.677 euros sur le compte joint n°13485 00800 04329028760, par virements ou par chèques. Il produit en ce sens divers relevés bancaires dudit compte, laissant apparaître des « virement par internet », « virement » et chèques.
Madame [G] conteste ces dires, Monsieur [V] ne produisant aucune preuve pour étayer ses allégations et pour démontrer que tel virement ou chèque aurait été effectué au profit de Madame [G]. Elle indique que Monsieur [V] disposait de tous pouvoirs sur ce compte commun et sur les chèques.
Elle expose que certains virements ou chèques correspondent au règlement du loyer de leur fille [W], des frais exposés pour le bateau commun, de mouvements de compte à compte ou des frais d’avocats. Elle produit en ce sens un document retraçant à l’écrit les opérations et la note d’honoraires du 31 octobre 2013.
Monsieur [V] soutient également que Madame [G] a retiré du livret ZESTO de Monsieur [V] la somme de 35.420 euros en janvier 2013 à son seul profit.
Il produit en ce sens le relevé de ce livret en date du 31 décembre 2013, faisant apparaître au 25 janvier 2013 un virement intitulé " [Z] [V] [F] " d’un montant de 35.410,00 euros.
Madame [G] soutient qu’il ressort des relevés bancaires produits par Monsieur [V] que cette somme a été portée au crédit du compte bancaire commun le 28 janvier 2021.
En effet, il apparait sur le relevé de compte joint n°13485 00800 04329028760 du 01/08/2012 au 01/02/2013 produit par Monsieur [V], que le compte joint a été créditeur le 28 janvier 2013 de la somme de 35.410,00 euros.
Monsieur [V] soutient que ces sommes ont permis l’acquisition par Madame [G] d’un bien immobilier sis à [Adresse 14], acquisition dont il a eu connaissance postérieurement au prononcé du divorce et dont il ignore la date d’achat.
Madame [G] soutient avoir acquis le bien susvisé le 25 septembre 2018, et produit en ce sens l’attestation de vente de Maître [O], Notaire à [Localité 9].
Il sollicite ainsi que Madame [G] soit condamnée au paiement de la somme de 98097 euros en principal à son profit, au titre du recel des sommes détournées de la communauté.
En l’espèce, Monsieur [V], titulaire du compte joint au même titre que Madame [G], est défaillant à démontrer le détournement des fonds par cette dernière, ne justifiant pas que les virements ou les chèques aient été émis à son profit. De plus, il est défaillant à démontrer l’intention frauduleuse de Madame [G].
Par conséquent, Monsieur [V] ne saurait être que débouté de sa demande.
Sur les demandes de créance
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que "Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés”.
Aux termes de l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur [V] soutient être créancier à l’égard de l’indivision de :
— La somme de 9.095 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2017, outre la taxe d’habitation 2013 ; il produit en ce sens le bordereau de situation 2013 et les avis d’impôt 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
— La somme de 704,56 euros au titre du règlement de l’assurance du bien de 2013 à 2016 ; il produit en ce sens les avis d’échéance des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
— La somme de 3.535,96 euros au titre du règlement des factures concernant l’entretien de la chaudière, l’isolation des combles et l’abattage des pins ; il produit en ce sens une facture pour l’évacuation des arbres en date du 23 mai 2015, une facture [6] en date du 27 juillet 2015 ainsi qu’une facture [10] en date du 11 décembre 2015.
Madame [G] soutient que ces demandes, datant de plus de 5 années, sont prescrites.
En l’espèce, il convient de rappeler que en application des de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Madame [G] ne peut donc opposer la prescription aux demandes de Monsieur [V] .
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] .
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Sur le principe
Monsieur [V] fait valoir qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 19 janvier 2016, date de l’ordonnance de non conciliation et jusqu’au jour de la vente du domicile conjugal, en date du 6 novembre 2017.
Par ordonnance de non conciliation du 19 janvier 2016, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l’époux, à titre onéreux.
Le 6 novembre 2017, le dit bien a été vendu.
Madame [G] soutient que Monsieur [V] occupe privativement le bien depuis le 16 novembre 2013. Elle produit le jugement de divorce en date du 04 septembre 2017 qui fixe la date des effets du jugement au 16 novembre 2013, date de cessation de cohabitation entre les époux.
Il est constant que la décision par laquelle le juge du divorce reporte les effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Monsieur [V] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 19 janvier 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation, et ce jusqu’au 6 novembre 2017, date de la vente du bien indivis.
Sur le montant
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [V] indique que les parties ont fixées d’un commun accord la valeur locative de l’immeuble à 1.000 euros par mois, il y applique ainsi la minoration de 20% et propose le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros, soit au total la somme de 16.800 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n’est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien.
En conséquence, compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble soit la somme de 259.780 euros ( prix de vente ) et du coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.039,12 euros ( 6% de 259.780 euros = 15.586,8 euros valeur locative annuelle moins 20%= 12.469,44 par mois 1.039,12 euros).
Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à l’indivision sera fixée à la somme mensuelle de 800 euros (montant de la demande, non contestée par Madame [V]).
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] .
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [S] [G] et Monsieur [F] [V],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [N], Notaire à [Localité 7] [Adresse 1],auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande de communication de pièces et de condamnation sous astreinte
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Madame [G] au titre du recel de communauté,
DIT que Monsieur [V] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 13335,52 euros ;
DIT que Monsieur [V] est débiteur de la somme de 16800 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation.
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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