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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
7 Octobre 2025
1re chambre civile
50A
N° RG : 24/06278
N° Portalis :
DBYC-W-B7I-LC24
AFFAIRE :
— M. [C] [X]
— M. [I] [O]
C/
SAS MIMSHACK GROUPE anciennement SAS GROUPE GUNEY
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS conformément à l’article L212-1-5 du COJ
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025,
DEMANDEURS :
— Monsieur [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
— Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Ranchère, barreau de Rennes,
DEFENDERESSE :
SAS MIMSHACK GROUPE anciennement SAS GROUPE GUNEY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juin 2018, la société Groupe Guney a acquis un véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société Banque populaire Grand Ouest (pièces n° 5 et 8).
Le 8 juin 2018, le véhicule avait déjà cédé par la société Groupe Guney à M. [X] [C] et/ou M. [I] [O] selon les pièces versées (pièces n° 6 et 15).
Le 27 juin 2018, le véhicule a été immatriculé au nom de M. [X] [C] (pièce n° 1). M. [I] [O] apparait comme cotitulaire du véhicule sur le certificat d’immatriculation.
Le 31 juillet 2019, le véhicule a fait l’objet d’une panne sur le turbo avec un kilométrage relevé au compteur de 96 752 km. (pièce n° 10)
A la suite d’une expertise amiable le 13 novembre 2019, M. [O] a, par acte du 19 juin 2020, assigné la société Mishmack Groupe anciennement dénommée Groupe Guney devant le président du tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé aux fins d’expertise qui a été ordonnée le 19 juin 2020.
M. [U] a été désigné expert pour y procéder. Il a déposé son rapport
le 20 novembre 2023,.
Par acte du 22 août 2024, M. [X] et M. [O] ont assigné la société Mimshack Groupe anciennement dénommée Groupe Guney devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de nullité de la vente et de réparation. Ils demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la résolution de la vente ;
— CONDAMNER la SAS MIMSHACK GROUPE à payer à M. [I] [O] et M. [C] [X] la somme de 25 500 € en restitution du prix, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 jusqu’au jour du règlement effectif ;
— DONNER ACTE à M. [O] et M. [X] de ce qu’ils s’engagenet à mettre le véhicule à disposition de la SAS MIMSHACK GROUPE, à première demande de sa part, après paiement, à l’adresse de l’un des requérants ou au lieu où est gardé le véhicule litigieux ;
A défaut de reprise du véhicule, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— AUTORISER M. [O] et M. [X] à en faire ce que bon leur semblera ou à le mettre au rebus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SAS MIMSHACK GROUPE à payer à M. [I] [O] et M. [C] [X] la somme de 8 845,62 € TTC au titre des frais de réparation du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 jusqu’au jour du règlement effectif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SAS MIMSHACK GROUPE à payer à M. [O] et M. [X] :
o 474,50 € TTC correspondant aux frais d’expertise amiable ;
o 10 000 € correspondant aux frais d’avocat ;
o 3 105,19 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Sur le fondement de l’article 1641et 1644 du code civil, ils sollicitent à titre principal l’annulation de la vente du véhicule compte tenu de l’existence d’un vice caché établi par l’expert judiciaire. Sur les mêmes fondements, ils sollicitent à titre subsidiaire le remboursement des frais de réparation. Ils soutiennent qu’ils oint subi un trouble de jouissance qu’ils évaluent à 800 € par mois à compter du 31 juillet 2019.
La société Mishmack Groupe, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères à savoir que le défaut doit être antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose.
En l’espèce, le kilométrage à l’achat en juin 2018 n’est pas renseigné sur les documents d’achat ni le prix. Toutefois, le rapport d’expertise indique que la véhicule affichait 71 633 km le 28 juin 2018. Une facture est établie par un garage situé à [Localité 9] en Turquie le 17 août 2018. Un certificat de ce garage du 10 février 2021 est produit et traduit. Il permet de comprendre qu’une vidange a été effectuée en août 2018. L’expert reprend cet élément dans l’historique du véhicule. Et la panne sur le turbo date du 31juillet 2019.
Il résulte de ces éléments que le véhicule a circulé durant plus d'1 an à compter de son achat sur une distance de près de 25 000 km et qu’il a subi une vidange en août 2018. Ainsi, il y a lieu de considérer que le véhicule a fait l’objet d’un usage régulier par ses acquéreurs durant près d’un an avec notamment des distances longues parcourues et qu’une intervention importante a eu lieu sur l’huile moteur.
Or, l’expert judiciaire conclut justement que le turbocompresseur est endommagé par une lubrification insuffisante du palier de la turbine ayant provoqué la destruction de sa surface interne par arrachement de matière et un échauffement important du palier.
Un tel défaut ne peut que résulter d’un entretien insuffisant par les utilisateurs du véhicule. En outre, l’expert n’établit nullement que le défaut préexsitait à la vente. Il évoque un défaut en germe avant un terme de deux années suivant la vente de sorte que le critère d’antériorité du vice n’est pas rempli. Le vidange réalisée en août 2018 démontre à tout le moins que le défaut de lubrification ne peut être antérieur à cette date d’autant qu’aucun défaut de type d’huile mise en place à la vidange n’est démontré. Il en résulte sans conteste un défaut d’entretien du moteur par les utilisateurs.
Il résulte de ces éléments que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
En outre, il y a lieu d’observer qu’aucun élément du dossier ne vient établir le prix d’achat et la remise des fonds.
M. [X] et M. [O] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
M. [X] et M. [O], perdants à l’instance, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE M. [X] et M. [O] de le leurs demandes ;
CONDAMNE M. [X] et M. [O] aux dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Président
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