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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/10086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10086 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHG7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10086 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHG7
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 26 août 2020, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [C] [L] un prêt personnel étudiant n°38197514656 d’un montant de 15000 euros, au taux nominal de 1,99 %, remboursable après 13 mois différés en 60 mensualités de 268,53 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, mis en demeure Mme [C] [L] de s’acquitter de la somme de 298,14 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société FRANFINANCE a informé Mme [C] [L] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 8288,09 euros au taux conventionnel de 1,99% à compter du 14 octobre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [C] [L] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Assigné à étude, Mme [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 26 août 2020 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2024. La demande effectuée le 12 juin 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure du 22 juillet 2024. En l’absence de régularisation dans le délai de 15 jours ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 août 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, aucun élément produit par la société FRANFINANCE ne permet d’apporter la preuve que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée a été remise à l’emprunteur, ce document n’étant pas signé par lui.
La société FRANFINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 5315,91 euros au titre du capital restant dû (15000 – 9684,09 de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,99 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 2,62 % pour le premier semestre 2026 seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Mme [C] [L] est redevable de la somme de 5316,91 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale et cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°38197514656 d’un montant de 15000 euros accordé par la société FRANFINANCE à Mme [C] [L] le 26 août 2020 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt personnel n°38197514656,
CONDAMNE Mme [C] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 5316,91 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°38197514656,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [C] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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