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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 3 nov. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition
du 03 Novembre 2025
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CV76
Suivant assignation du 07 Mai 2024
déposée le : 14 Mai 2024
code affaire : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 542 820 352
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat postulant au barreau du JURA, et Maître Morgane GROSJEAN de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de MACON
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 10 septembre 2025 prorogé au 03 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [N] a présidé la SAS Boucherie des deux Ponts créée le 27 août 2019.
Dans le cadre de son activité, la SAS Boucherie des deux Ponts, représentée par Monsieur [P] [N] a souscrit deux prêts auprès de la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après la banque populaire) :
L’un souscrit le 9 octobre 2019, à savoir un prêt professionnel n° 08822612 ayant pour objet l’achat d’un fonds de commerce d’un montant de 74 000 euros au taux fixe de 1,65 %, remboursable en 84 mensualités, L’autre souscrit le 1er septembre 2021, à savoir un prêt équipement n° 08892970 ayant pour objet le financement d’un véhicule avec frigo d’un montant de 25 000 euros au taux fixe de 1,35 %, remboursable en 60 mensualités.
Monsieur [P] [N] a garanti ces deux prêts par deux actes de cautionnement solidaire souscrits les mêmes jours de la conclusion desdits prêts : le premier à hauteur de 18 500 euros en garantie du prêt professionnel n° 08822612 ; le second à hauteur de 15 000 euros en garantie du prêt équipement n° 08892970.
Par jugement d’ouverture en date du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Boucherie des deux Ponts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023, la banque populaire a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire à hauteur de 69 469,75 euros, dont la somme de 49 149,73 euros au titre du prêt professionnel n° 08822612 et la somme de 20 320,02 euros au titre du prêt équipement n° 08892970.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a mis en demeure Monsieur [P] [N] de lui régler la somme de 18 500 au titre de son acte de cautionnement solidaire du prêt n° 08822612, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son acte de cautionnement solidaire du prêt n° 08892970, outre intérêts prévus.
Monsieur [P] [N] a procédé à plusieurs versements entre le 23 août 2023 et le 30 avril 2024 à hauteur de 1 150 euros pour garantir le prêt n° 08822612 et à un versement du 23 août 2023 à hauteur de 50 euros pour garantir le prêt n° 08892970.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la banque populaire a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de paiement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025 par voie électronique, la banque populaire demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [N] de toutes demandes contraires (et notamment, de sa demande d’annulation / de prononcé de la nullité du cautionnement, de ses demandes de débouter la demanderesse, de sa demande de délai, de sa demande de non application de l’exécution provisoire…), Constater l’existence de ses créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de Monsieur [P] [N], caution de la SAS Boucherie des deux ponts, Condamner Monsieur [P] [N] à lui payer les sommes de : 14 129,89 euros au titre du cautionnement solidaire du prêt équipement n° 08892970, outre intérêts courants à compter du 3 janvier 2023, date de la mise en demeure, 18 880,12 euros au titre du cautionnement du prêt Socama n° 08822612, outre intérêts courants à compter du 3 janvier 2023, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts, Constater, sinon prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [P] [N] aux dépens d’instance, Condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande de nullité des deux contrats de cautionnement, la banque populaire soutient que Monsieur [P] [N] a parfaitement compris la portée de son engagement, ayant lui-même recopié de manière manuscrite la portée de son engagement. Elle conteste avoir modifié unilatéralement les mentions quant à la durée de l’engagement et s’en remet aux vérifications de l’écrit par le juge conformément à l’article 287 du code de procédure civile. La banque populaire ajoute que l’engagement de Monsieur [P] [N] n’est en rien disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion des contrats au sens de l’ancien article L. 332-1 du code de commerce (applicable au jour de la conclusion des contrats) et du nouvel article 2300 du code civil. En effet, si Monsieur [P] [N] était boucher intérimaire au moment de la souscription de son engagement, celui-ci pouvait compter sur les revenus de son entreprise en création, des aides à la création d’entreprise de l’aide de retour à l’emploi.
Sur sa demande de paiement, la banque populaire fait valoir que conformément à l’article 2288 du code civil, Monsieur [P] [N] détient deux créances au titre de deux contrats de cautionnement souscrits les 1er septembre et 9 octobre 2021 pour garantir partiellement deux prêts souscrits aux mêmes dates par la SAS Boucherie des deux ponts, désormais placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. La banque populaire insiste sur le fait que Monsieur [P] [N] a reconnu l’existence même de la créance dans la mesure où celui-ci a mis en place un échéancier de paiement.
Sur le rejet de la demande de suspension sollicitée par le défendeur, la banque populaire rappelle que Monsieur [P] [N] versait des règlements avant la présente procédure. A ce jour, il n’en verse plus aucun, ne proposant qu’une suspension de l’exigibilité de paiement alors que des délais supplémentaires pour la signification et l’exécution allongeront nécessairement la date de remboursement de la créance. De plus, il n’est pas exclu, selon le demandeur, que Monsieur [P] [N] n’interjette appel à des fins dilatoires de nature à retarder l’exigibilité de la créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025 par voie électronique, Monsieur [P] [N] demande, à titre principal, au tribunal de :
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit en garantie du prêt n° 08892970, Débouter la banque populaire de sa demande en paiement de la somme de 14 129,89 euros, outre intérêts courant à compter du 3 janvier 2023, date de la mise en demeure, Débouter, en tout état de cause, la banque populaire de ses demandes en paiement au titre des engagements de caution souscrits pour garantir les prêts n° 08822612 et n° 08892970.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] [N] sollicite le tribunal de :
Prononcer le report à deux années de la créance de la banque populaire, A défaut, l’autoriser à se libérer de la somme susceptible d’être prononcée à son en encontre en deniers et quittances en 23 mensualités égales et le solde à la 24e mensualité, Dire que les échéances porteront intérêts à un taux et s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la banque populaire aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 08892970, Monsieur [P] [N] fait valoir, au visa de l’article L. 331-1 du code de la consommation, qu’il a procédé au versement de la somme de 1 200 euros au titre d’un protocole d’accord transactionnel que lui a imposé, sous la pression, la banque populaire. En tout état de cause, il considère que ce paiement ne permet pas de suppléer l’absence de respect du formalisme imposé par l’article L. 331-1 du code de la consommation l’ayant empêché d’avoir pleinement conscience de la portée de son engagement. En effet, Monsieur [P] [N] observe que certains éléments de l’acte, dont une mention importante portant sur la durée de l’engagement, ont été rayés par l’établissement bancaire et remplacés en bas du document par trois mots (« retard », « 84 », « préalablement ») ajoutés par la banquière, Madame [M] [D], et ce sans solliciter la validation postérieure de la caution. Selon le défendeur, la banque populaire ne démontre pas, conformément à l’article 1182 du code civil, qu’il a accepté, en toute connaissance de cause, sans ambiguïté, de couvrir l’irrégularité de l’acte de cautionnement en exécutant, partiellement et à la marge, son engagement.
Au soutien de sa demande de nullité des actes de cautionnement relatifs aux deux prêts n° 08892970 et n° 08822612, Monsieur [P] [N] soutient que ses engagements d’un montant total de 35 000 euros étaient, selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, disproportionnés au regard de ses biens et revenus au jour de la souscription des deux actes de cautionnement. En effet, Monsieur [P] [N] rappelle qu’au jour de la signature des deux actes de cautionnement, celui-ci ne percevait aucun revenu compte tenu de la création de son entreprise et de l’arrêt de l’aide de retour à l’emploi (2 000 euros en moyenne par mois) qu’il recevait de France Travail à la suite de la cessation de son activité intérimaire.
Sur sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement, Monsieur [P] [N] explique, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’il a perdu tous revenus à la suite de la liquidation judiciaire de la société Boucheries des deux Ponts, rendant sa situation financièrement difficile. Il ajoute que sa demande est parfaitement fondée au regard des pressions exercées sur lui par la banque populaire pour obtenir quelques remboursements au titre de sa créance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 18 juin 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » et le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement en date du 1er septembre 2021
Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :
« En me portant caution de X…………, dans la limite de la somme de ………………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ……………. n’y satisfait pas lui-même ».
Cette exigence constitue une condition de validité substantielle de l’acte de cautionnement, visant à assurer que la caution mesure l’étendue et les conséquences de son engagement.
La violation du formalisme imposé à l’article L. 331-1 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] a recopié, par deux fois, la mention manuscrite suivante :
Une première fois, comme suit :
« En me portant caution de la SAS Boucherie des deux ponts dans la limite de la somme de 15 000 euros, quinze mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS Boucherie des deux ponts n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec SAS Boucherie des deux ponts je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SAS Boucherie des deux ponts,
[N] [P] gérant
Je dis 3 mots rayés nuls
3 mots ajoutés « retard » « 84 » « préalablement » (précision faite que cette phrase n’est pas l’écriture de Monsieur [P] [N] et que les mots rayés ont été entourés)
Une seconde fois où Monsieur [P] [N] a écrit la même mention manuscrite, sans rayer les mots « retard », « 84 » et « préalablement », mais a mal écrit « m’engage », « avec » et « poursuivre », ces trois mots ayant été entourés.
Le fait que les termes « retard », « 84 », et « préalablement » aient été rayés par une personne autre que Monsieur [P] [N], introduit une incertitude et une ambiguïté sur la bonne compréhension de la caution quant à l’étendue réelle de son engagement, d’autant plus que ces éléments portent sur des éléments substantiels tels que la durée de l’engagement (84 mois) et l’étendue des indemnités de retard.
Si Monsieur [P] [N] a recopié une seconde fois la mention imposée par l’article L. 331-1 du code de la consommation, force est de constater que celle-ci est elle-même entachée d’erreurs matérielles.
Or, il convient de rappeler que l’acte de cautionnement est un acte unique. Il n’appartient donc pas de combiner deux mentions imparfaites pour reconstituer un engagement qui aurait été parfait. La seule non-conformité manifeste de la première mention suffit à remettre en cause la pleine conscience de Monsieur [P] [N] quant à l’étendue de son engagement, entraînant de ce fait la nullité de l’acte de cautionnement en date du 1er septembre 2021.
Il est établi que Monsieur [P] [N] a versé spontanément la somme de 1 150 euros entre le 2 décembre 2022 et le 3 avril 2024 afin de s’acquitter partiellement de son engagement visant à garantir une partie du prêt n° 08892970.
Le fait que Monsieur [P] [N] ait cessé les paiements dès la réception de l’assignation en date du 7 mai 2024, et après constitution de son conseil le 28 mai 2024, démontre que celui-ci n’avait pas connaissance, au moment des paiements, du vice affectant son acte de cautionnement. Dès lors, l’exécution volontaire et spontanée de Monsieur [P] [N] ne peut être interprétée comme une volonté de la caution à réparer le vice affectant l’acte de cautionnement.
En conséquence, Monsieur [P] [N] peut utilement invoquer la nullité de l’acte de cautionnement en date du 1er septembre 2021 destiné à garantir partiellement le prêt n° 08892970 souscrit le même jour auprès de la banque populaire.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement en date du 1er septembre 2021 destiné à garantir partiellement le prêt n° 08892970 souscrit le même jour auprès de la banque populaire.
Compte tenu du fait que l’annulation entraîne de plein droit la remise des parties en l’état antérieur, il convient d’ordonner les restitutions, quand bien même aucune partie ne l’aurait sollicité.
Il y a donc lieu de condamner d’office la banque populaire à restituer à Monsieur [P] [N] la somme de 1 150 euros que ce dernier a déjà versé au titre de l’acte de cautionnement du 1er septembre 2021 déclaré nul.
Sur l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de l’acte de cautionnement en date du 9 octobre 2019 du fait de sa disproportion
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte des termes du texte précité que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit ou au jour où la caution a été appelée suppose que la caution soit à ces deux dates dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Il convient enfin de rappeler que la sanction d’un engagement manifestement disproportionné n’est pas la nullité, mais l’impossibilité pour le créancier professionnel de s’en prévaloir de sorte qu’un paiement partiel effectué par la caution n’a pas pour effet de valider l’engagement ni d’en rétablir l’efficacité au profit du créancier pour la partie payée ou le solde restant dû.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] soutient que les actes de cautionnements qu’il a signés les 9 octobre 2019 et 1er septembre 2021 sont disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de la conclusion des contrats.
L’acte de cautionnement du 1er septembre 2021 ayant été déclaré nul, seul le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement du 9 octobre 2019 sera évalué, non seulement à la date de souscription de ce contrat, mais également à la date où il a été appelé à garantir le prêt en qualité de caution, à savoir le 7 mai 2024, date de l’assignation.
Pour établir la disproportion de l’acte du 9 octobre 2019 (caution à hauteur de 18 500 euros) à la date de sa souscription, Monsieur [P] [N] verse les pièces suivantes :
L’attestation Pôle emploi établie par son employeur, AX Conseil, récapitulant les périodes travaillées entre le 24 octobre 2017 et le 27 août 2019, L’avis d’impôt 2018 sur les revenus de 2017, L’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019, par laquelle il est établi que Monsieur [P] [N] perçoit un salaire moyen de 1 590,83 euros (revenu annuel : 19 090 euros), Son relevé de ses comptes édité le 2 août 2019 par La banque Postale faisant état des mouvements de compte entre le 2 juillet 2019 et le 31 juillet 2019, ainsi que de son épargne CCP n° [XXXXXXXXXX02] (794,92 euros), de son livret A n° [XXXXXXXXXX03] (375,87 euros) et de son compte épargne logement n° [XXXXXXXXXX07] (357,17 euros).
L’évaluation de la disproportion doit porter non seulement sur les revenus, mais également sur l’intégralité des biens composant le patrimoine de la caution (actifs immobiliers, épargne financière, autres actifs mobiliers) et sur ses charges réelles.
Or, les pièces versées par Monsieur [P] [N] se révèlent manifestement insuffisantes à établir l’état de son patrimoine global et de ses charges à chacune des dates d’appréciation.
En effet, Monsieur [P] [N] ne justifie pas de l’existence ou de l’absence de biens immobiliers, de véhicules ou d’autres placements financiers (hors banque postale), d’autant plus que le relevé de compte produit fait expressément référence à un virement d’un montant de 543 euros sur un compte joint que la caution s’abstient de produire.
De même, Monsieur [P] [N] ne produit aucun élément sur sa situation matrimoniale. S’il est indiqué sur l’acte de cautionnement que Monsieur [P] [N] est célibataire, ce qualificatif n’exclut pas la possibilité que celui-ci ait été, au moment de la souscription de son acte, en situation de concubinage. L’absence de ces informations ne permet pas l’évaluation précise des charges du foyer, et partant, de déterminer le reste à vivre de la caution et sa capacité réelle à honorer son engagement de caution.
La carence de preuve concernant les biens et charges de Monsieur [P] [N] empêche le tribunal de procéder à la comparaison exigée par la loi pour qualifier le caractère manifestement disproportionné en date du 9 octobre 2019.
Sur l’état de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges à la date de l’assignation en date du 7 mai 2024, date à laquelle la banque populaire l’a appelé à garantir les prêts n° 08822612 et n° 08892970, Monsieur [P] [N] verse aux débats :
Un impôt de 2024 sur les revenus de 2023, L’acte de naissance de sa fille, [G] née le [Date naissance 6] 2024, issue de sa relation avec Madame [U] [J], Un récapitulatif, établi de manière manuscrite, faisant état des charges de Monsieur [P] [N] pour un montant total d’environ 1 300 euros,L’attestation URSSAF de l’assistante maternelle rémunérée sur la période du 4 novembre au 30 novembre 2024 par Madame [U] [J] à hauteur de 643,73 euros, étant précisé que le cumul imposable de l’année fiscale 2024, à la date du 3 décembre 2024, est de 665,66 euros, Une attestation de Monsieur [P] [N] certifiant rembourser la moitié du prêt d’un véhicule Scénic 4 à Madame [U] [J], sans indiquer le montant exact des échéances de ce prêt, ni la date de la dernière échéance de ce prêt.
Force est de constater que l’ensemble de ces pièces est insuffisant pour établir la réalité des situations personnelle et patrimoniale de Monsieur [P] [N].
En effet, le récapitulatif des charges, établi de manière manuscrite, est une déclaration unilatérale, non corroborée par des pièces justificatives (quittances de loyer, factures d’énergie, tableaux d’amortissement de prêts) dépourvue de force probante. De même, l’attestation de Monsieur [P] [N] certifiant rembourser la moitié d’un emprunt n’est corroborée par aucune autre pièce, telle une attestation de sa compagne, Madame [U] [J], et / ou un tableau d’amortissement permettant de déterminer le montant exact de la mensualité et la date de la dernière échéance de ce prêt.
Quant à la naissance de [G], née plus de trois mois après la date de l’assignation, ne peut être prise en considération pour déterminer la capacité financière de Monsieur [P] [N] à la date de l’appel. Il en est a fortiori de même concernant l’attestation URSSAF destinée à rémunérer l’assistante maternelle de [G], qui a été établie plus de six mois après la date de l’appel en garantie et mentionne le seul nom de Madame [U] [J] comme employeur.
Enfin, Monsieur [P] [N] ne produit aucun état de son patrimoine mobilier ou immobilier, ni le solde de ses comptes bancaires à la date du 7 mai 2024, se bornant à produire son avis d’impôt de 2024 sur les revenus de 2023.
Ces éléments financiers, postérieurs à la date de l’appel de la caution à garantir le prêt n° 08822612, ne permettent pas d’établir l’absence de retour à meilleure fortune au 7 mai 2024.
Dans ces conditions, faute par la caution de démontrer la réalité, quant à sa nature et sa valeur, de sa situation patrimoniale à la date de souscription de l’acte de cautionnement et à la date où celle-ci a été appelée à garantir le prêt n° 08822612, il ne saurait être considéré que l’engagement litigieux, souscrit le 9 octobre 2019 dans la limite de la somme de 18 500 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [P] [N].
Le moyen tiré de l’application de l’article L. 332-1 du code de la consommation est en conséquence écarté.
Le montant de la créance de la banque n’étant pas contesté dans son principe, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [N] à payer à la banque populaire la somme de 18 880,12 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel n° 08822612 souscrit entre la banque populaire et la SAS Boucherie des Deux-Ponts, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu du fait qu’il existe, à compter de la date de prononcé de la présente décision, au moins une année entière d’intérêts échus depuis le 3 janvier 2023, date de la mise en demeure, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicités par la banque populaire.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] sollicite le bénéfice des délais de grâce en alléguant des difficultés financières. Cependant, et comme il a été précédemment jugé au titre de la disproportion de l’acte de cautionnement du 9 octobre 2019, Monsieur [P] [N] n’a pas justifié de manière probante de l’état de ses ressources actuelles, de ses charges réelles, ni de la composition de son patrimoine à la date à laquelle le tribunal statue.
En effet, Monsieur [P] [N] n’a produit aucun élément financier complet et récent permettant de déterminer précisément son reste à vivre. Les documents produits au titre des charges ne sont que des déclarations unilatérales, non corroborées par des pièces justificatives permettant d’établir la réalité et la régularité de ses dépenses.
Monsieur [P] [N] soulève l’irrégularité de la mise en demeure, qui aurait été envoyée au siège social de la société liquidée et non à son domicile personnel. Cet argument est toutefois inopérant au soutien de sa demande de délais de paiement. L’article 1343−5 du Code civil est exclusivement fondé sur la situation financière actuelle du débiteur et n’est pas subordonné à la régularité des actes interruptifs de prescription ou des mises en demeure.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [P] [N].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’affaire est de nature purement pécuniaire, consistant en une condamnation au paiement d’une dette de cautionnement.
Or, une condamnation pécuniaire n’est, par nature, pas incompatible avec l’exécution provisoire dans la mesure où celle-ci garantit l’efficacité du recouvrement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [P] [N] le 1er septembre 2021 destiné à garantir partiellement le prêt n° 08892970 souscrit le même jour entre la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable et la SAS Boucherie des Deux-Ponts,
Condamne la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 1 150 euros au titre de la restitution des sommes versées par la caution pour garantir le prêt n° 08892970 susmentionné,
Condamne Monsieur [P] [N] à verser à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable la somme de 18 880,12 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel n° 08822612 souscrit entre la banque populaire et la SAS Boucherie des Deux-Ponts, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts formée par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [P] [N] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 03 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
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