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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 22/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, S.A. FLOA |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00539 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2CE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSES
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, intervenant volontaire à la procédure, venant aux droits de la SOCIETE FLOA, et élisant domicile chez la SAS CABOT FINANCIAL France,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS
Madame [K] [C] divorcée [P]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par l’usurpation de l’identité de son mari Monsieur [X] [P], Madame [K] [C] a, le 27 décembre 2019, obtenu de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO, aux droits de laquelle est d’abord venue la SA FLOA puis la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, un prêt d’un montant de 15.000 € remboursable en 48 mensualités au taux nominal annuel de 5,59 %.
Se prévalant du non paiement des échéances fixées, la SA FLOA a, le 25 juillet 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] [P] de lui régler l’intégralité des sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2022, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [X] [P] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.989,20 € avec intérêts au taux de 5,556 % sur la somme de 10.514,22 € à compter du 29 août 2022 et au taux légal pour le surplus, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par nouvel acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022, elle a fait assigner en intervention forcée Madame [K] [C] à comparaître devant la même juridiction.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a conclu au rejet des prétentions adverses, et a sollicité la condamnation de Madame [K] [C] à lui verser la somme de 11.989,20 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement la somme de 9.029,81 €. En tout état de cause, elle a demandé l’homologation de la transaction conclue avec Monsieur [X] [P] et la condamnation de Madame [K] [C] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions contenant intervention volontaire régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [P], représenté par son conseil, a réclamé l’homologation du protocole d’accord conclu avec la SA FLOA.
Madame [K] [C], représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en tout état de cause la condamnation de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 3 novembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en déibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande d’homologation
En vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Conformément aux articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 15 mai 2024 porte sur l’ensemble des demandes formées par assignation à l’encontre de Monsieur [X] [P], et est donc de nature à mettre fin au litige.
Il convient, dans ces conditions, d’homologuer cette transaction, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
2) Sur le litige entre la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et Madame [K] [C]
Conformément à l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
D’après l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le contrat de crédit a été formé au nom de Monsieur [X] [P], si bien que, quand bien même Madame [K] [C] a usurpé son identité, elle n’est pas partie au contrat litigieux.
Elle n’est donc pas fondée à invoquer les règles qui s’y rapportent, et notamment celles relatives à la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En revanche, le fait d’avoir utilisé frauduleusement l’identité de Monsieur [X] [P] pour souscrire un prêt à son nom constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui a causé un préjudice à la SA BANQUE DU GROUPE CASINO, aux droits de laquelle est d’abord venue la SA FLOA puis la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, en ce que celle-ci lui a délivré des fonds en croyant bénéficier de mensualités de remboursemenent au taux nominal annuel de 5,59 % pendant 48 mois.
Il conviendra de réparer ce préjudice en condamnant Madame [K] [C] à dédommager la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED des sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre d’un tel contrat, soit 11.989,20 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.063,50 € à compter du 29 août 2022.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [K] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, et sera condamnée à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme équitable de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
HOMOLOGUE la transaction intervenue le 15 mai 2024 entre la SA FLOA et Monsieur [X] [P], dont une copie sera annexée au présent jugement ;
DECLARE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA FLOA, recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11.989,20 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.063,50 euros à compter du 29 août 2022 ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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