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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KOTAN BATIMENT, S.A. GAN ASSURANCES c/ SAM MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité dassureur de la Société KOTAN BATIMENT, S.A.S. BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, SA MMA IARD, assureur de la Société M2B, S.A.R.L. SNPR, Société M2B, S.A.S. DAVID - [ H ] et Associés La SAS DAVID - [ H ] et Associés |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Juin 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 25/03015 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRRF
AFFAIRE :
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité dassureur de la Société KOTAN BATIMENT
S.A.S. BST -BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
S.A.S. DAVID-[H] et Associés La SAS DAVID-[H] et Associés, prise en la personne de Maître [D] [H] – [Adresse 12] à [Localité 20], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société KOTAN BATIMENT S.A.R.L au capital de 350 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 414 109 363 dont le siège social est [Adresse 25]
S.A.R.L. KOTAN BATIMENT
Société M2B
SA MMA IARD
en qualité d¿assureur de la Société M2B
SAM MMA IARD Assurances Mutuelles
en qualité d¿assureur de la Société M2B
S.A.R.L. SNPR
extinction de l’instance suite désistement (ordonnance 3 9 20)
[G] [S] [K] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
—
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d¿assureur de la Société KOTAN BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. BST -BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
[Adresse 26]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. DAVID-[H] et Associés La SAS DAVID-[H] et Associés, prise en la personne de Maître [D] [H] – [Adresse 12] à [Localité 20], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société KOTAN BATIMENT S.A.R.L au capital de 350 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 414 109 363 dont le siège social est [Adresse 24] [Localité 22] [Adresse 21] ([Adresse 10])
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. KOTAN BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
Société M2B
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
SA MMA IARD
en qualité d¿assureur de la Société M2B
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
SAM MMA IARD Assurances Mutuelles
en qualité d¿assureur de la Société M2B
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. SNPR
extinction de l’instance suite désistement (ordonnance 3 9 20)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
INTERVENANT :
Monsieur [G] [S] [K] [P]
[Adresse 4]
35150 06041974JANZE
représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 6 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Rennes a :
« Débouté M [G] [P] de ses demandes à l’encontre de la SA Axa France IARD pour cause de forclusion ;
Débouté M [G] [P] de sa demande au titre des travaux de reprise à l’encontre de la SAS BST, de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA Assurances mutuelles ;
Condamné in solidum la SA Gan et la SAS M2B à verser à M [G] [P] la somme de 5 119,90 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 23 juin 2020, et le jour du présent jugement, au titre des travaux de reprise ;
Condamné la SAS M2B à garantir intégralement la SA Gan ;
Condamné in solidum la SA Gan, la SAS M2B et la SA MMA IARD et la compagnie MMA Assurances mutuelles à verser à M [G] [P] la somme de 8 436 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Débouté M [G] [P] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de la SAS BST ;
Condamné la SASC M2B et la SA MMA IARD et la compagnie MMA Assurances mutuelles à garantir intégralement la SA Gan ;
Condamné la SA MMA IARD et la compagnie MMA Assurances mutuelles à garantir la SAS M2B ;
Condamné la SA Gan à verser à la SA Axa France IARD la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS M2B et la SA MMA IARD et la compagnie MMA Assurances mutuelles à verser à M [G] [P] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Les a condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Condamné les MMA à garantir la SAS M2B. »
Par requête du 1er avril 2025, la Sarl M2B a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer en exposant que pour motiver son jugement, le tribunal avait pris en compte ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 mars 2023, alors qu’elle avait notifié par RPVA le 5 mai 2023 ses dernières conclusions (n°3) qui étaient jointes au dossier et aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
Vu les disposions des articles 1792 et suivants,
Vu les dispositions des articles L.124-3 et suivants du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code des Assurances,
Déclarer la Société BST hors de cause.
• Constater que la Société M2B s’en rapporte à justice sur le mérite de la réclamation ayant un caractère décennal.
• Fixer le montant de l’indemnité réparatoire des travaux de nature décennale à la somme de 5 119,90 € TTC.
• Débouter les requérants de toutes demandes plus amples ou contraires s’agissant des dommages et intérêts
• Fixer à la somme de 2 500 € l’indemnité qui sera octroyée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
• Condamner la compagnie AXA à garantir M2B le cas échéant BST à hauteur de 30% du montant des condamnations qui seront prononcées au bénéfice des demandeurs.
• Limiter le préjudice perte de loyer à la somme de 7 400 € par mois, les concluantes étant garanties à hauteur de 30 % par AXA, assureur de KOTAN.
• Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’indemnisation des frais de copropriété qui ne relèvent que de la charge de l’exploitation du copropriétaire, qu’il soit occupant ou non occupant.
• Juger en toute hypothèse que M2B sera intégralement garantie et relevée indemne de toutes les réclamations relatives au préjudice consécutif par les MUTUELLES [Localité 18] ASSURANCES.
• Juger que la Société BST serait semblablement intégralement garantie et relevée indemne pour les mêmes causes et mêmes objets par la Société MUTUELLES [Localité 18] ASSURANCES, assureur de la Société M2B.
• Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
• Condamner les MMA, le cas échéant in solidum, avec la compagnie AXA à payer à la société BST, d’une part, et à la société M2B, d’autre part, une somme de 2 500 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 par le cabinet ACTB, Maître BOIVIN.
La Sarl M2B expose que dans son jugement du 6 janvier 2025, le tribunal a omis de statuer sur sa demande de garantie formée l’encontre de la SA Axa, assureur de la société Kotan à hauteur de 30 % et demande en conséquence au tribunal de :
• Condamner la compagnie AXA à garantir M2B le cas échéant BST à hauteur de 30% du montant des condamnations qui seront prononcées au bénéfice des demandeurs.
• Limiter le préjudice perte de loyer à la somme de 7 400 € par mois, les concluantes étant garanties à hauteur de 30 % par AXA, assureur de KOTAN.
• Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamner les MMA, le cas échéant in solidum, avec la compagnie AXA à payer à la société BST, d’une part, et à la société M2B, d’autre part, une somme de 2 500 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 par le cabinet ACTB, Maître BOIVIN.
La SA Axa a notifié des conclusions par RPVA le 2 mai 2025 en demandant au tribunal de rejeter la requête en omission de statuer de la société M2B en l’absence d’omission de statuer dans le jugement rendu le 1er avril 2025 (RG 19/03663) et de statuer sur les dépens comme de droit.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la Sarl M2B maintient ses demandes et s’oppose à celles formulées par la SA Axa.
M [P] a fait savoir par message RPVA du 2 avril 2025 qu’il s’en rapportait.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la requête est recevable.
La Sarl M2B expose qu’il n’a pas été statué sur sa demande en garantie dirigée contre la SA Axa, assureur de la société Kotan, titulaire du lot Gros œuvre, dont la responsabilité est engagée pour avoir oublié la réservation en façade, faute qui selon elle a concouru au dommage à hauteur d’une proportion qui ne peut être inférieure à 30%.
La SA Axa réplique que le tribunal, bien que visant ses conclusions n°2, a bien pris en compte la demande en garantie présentée par la Sarl M2B, et qu’elle s’emploie dans ses dernières écritures à mettre principalement en exergue l’absence de responsabilité de l’entreprise de plomberie au détriment notamment de sa propre responsabilité. Elle soutient que le tribunal en décidant que la société M2B devait être intégralement garantie par son assureur les MMA, a rejeté implicitement les autres demandes et qu’il n’existe aucune omission de statuer.
Si dans son jugement le tribunal a bien statué sur la demande en garantie formée par M [P] à l’encontre de la SA Axa, assureur de la société Kotan, il a omis de statuer sur la demande en garantie de la société M2B.
Au titre des travaux de reprise
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la SA Axa, en réponse à la demande de garantie de la société M2B, affirmait que la responsabilité de son assuré, la société Kotan n’était pas engagée en ce que les moisissures avaient pour origine un défaut d’installation de la VMC et un faible détalonnage des portes intérieures, étrangères aux travaux de gros œuvre. A titre subsidiaire, elle demandait à être garantie par la SAS M2B à hauteur de 90%.
Dans son rapport, l’expert judiciaire avait relevé que la responsabilité de la société Kotan était engagée à hauteur de 10% pour avoir omis la réservation en façade d’une entrée d’air.
Comme le relève à juste titre la société M2B, cette entrée d’air figurait sur les plans, et en oubliant de la réserver, l’entreprise de maçonnerie a commis une faute qui a concouru au dommage en limitant le renouvellement de l’air et favorisant l’apparition de moisissures.
En revanche, la société M2B ne justifie de la part de responsabilité de 70%, ni même de 30% qu’elle entend imputer à la société Kotan et le tribunal fera sienne les conclusions de l’expert judiciaire et fixera à 10% sa part de responsabilité.
La société Axa qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à garantir la société M2B à hauteur de 10%. La SAS M2B sera quant à elle condamnée à garantir la SA Axa à hauteur de 90%.
Au titre de la perte de loyer
Le tribunal avait requalifié cette demande en préjudice de jouissance et avait condamné la société M2B à verser à M [P] la somme de 8 436 euros, montant qui ne peut être revu dans le cadre de la présente instance.
En revanche, le tribunal a bien omis de statuer sur la demande en garantie formée par la société M2B à l’égard de l’assureur de la société Kotan dont la faute a bien induit les dommages immatériels.
La SA Axa qui contestait la responsabilité de son assuré, demandait à titre subsidiaire la garantie de la société M2B et de son assureur les MMA à hauteur de 90% et à opposer la franchoise contractuelle égale à 4 425,84 euros.
En conséquence la SA Axa sera condamnée à garantir la société M2B et les MMA à hauteur de 10%, laquelle sera condamnée à garantir la SA Axa à hauteur de 90%.
Le jugement du 6 janvier 2025 sera complété en ce sens.
Au regard de la part de responsabilité de la société Kotan, la SAS M2B sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’une omission de statuer,
Complète le jugement du 6 janvier 2025 en ces termes :
« Condamne la SA Axa à garantir la SAS M2B à hauteur de 10% au titre des préjudices matériels ;
Condamne la SA Axa à garantir la SAS M2B et la SA MMA IARD et la compagnie MMA Assurances mutuelles à hauteur de 10% au titre des préjudices immatériels ;
Dit que la SA Axa pourra opposer la franchise contractuelle qui s’élève à la somme de 4 425,84 euros » ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 6 janvier 2025 ;
Déboute la Sarl M2B du surplus de ses demandes.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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