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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 20 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00025 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSR4 – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Michèle KOTZARIKIAN
— Me Philippe HAGE
Délivrées le : 20/03/2026
ORDONNANCE DU : 20 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSR4
MINUTE N° :
AFFAIRE :, [R], [G] /, [N], [C], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 20 MARS 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Mme CIMMINO Charlotte, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme, [R], [G]
née le 28 Février 1985 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Mme, [N], [C], [A]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 20 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 23 juillet 2025, Madame, [R], [G] a acquis auprès de Madame, [N], [C], [A] un véhicule AUDI modèle Q3 immatriculé, [Immatriculation 1].
Faisant valoir que quelques jours après la vente, le véhicule a présenté de nombreux désordres qui préexistaient à la vente rendant le véhicule impropre à la conduite, Madame, [R], [G] a, par exploit du 13 janvier 2026, fait citer Madame, [N], [C], [A] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
Madame, [R], [G] poursuit le bénéfice de son exploit.
Madame, [N], [C], [A] formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du litige, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame, [R], [G] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 21 octobre 2025 par ALLIANCE EXPERTS SUD, missionnée dans le cadre de son assurance de protection juridique.
L’expert constate les éléments suivants ;
— « un jeu important au niveau de l’axe du turbo, provoquant une fuite d’huile moteur vers le système d’échappement » ; selon lui, « ce dysfonctionnement explique la consommation d’huile anormale, la fumée blanche/bleue et l’odeur persistante d’huile brûlée » ;
— « une fuite de liquide de refroidissement au niveau du support du filtre à huile, entraînant un niveau inférieur au minimum dans le vase d’expansion » ;
— « les silentblocs des bras de suspension inférieurs avant gauche et avant droit sont déchirés » ;
— « les disques de frein avant présentent une usure importante ».
Il conclut que « en l’état, le véhicule n’est pas utilisable dans des conditions normales de sécurité. Le faible kilométrage parcouru depuis la vente, ainsi que l’état d’usure avancée du turbo, indiquent que les défauts étaient présents de manière préexistante à la vente. Ils n’ont pas été portés à la connaissance de l’acheteuse et n’étaient pas décelables par un non-professionnel au moment de l’achat. Ces éléments répondent ainsi à la définition de vices cachés engagent la responsabilité de la vendeuse, Mme, [C], [A], [N]. Mme, [G] réclame l’annulation de la vente, elle souhaite se rapprocher de son assureur protection juridique pour faire un point sur les dépenses engagées depuis l’acquisition du véhicule. Le véhicule ne doit pas circuler par mesure de sécurité et doit être conservé dans les meilleures conditions possibles le temps de la procédure. »
La défenderesse soutient qu’elle a procédé aux éléments de contrôle et de réparation attendus dans le cadre d’une cession de véhicule et qu’aucune autre anomalie n’a été décelée hormis une défaillance mineure au niveau des feux de brouillard avant ce qui est corroboré par le contrôle technique réalisé le 25 juin 2025. Elle indique en outre que la demanderesse n’aurait pas pu parcourir près de deux mille kilomètres si une défaillance provenait du turbo.
Toutefois compte tenu des éléments relevés par l’expert amiable rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, de la technicité du litige, Madame, [R], [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la demanderesse par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les dépens
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. Madame, [R], [G], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
,
[J], [T],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Expert près la Cour d’appel d,'[Localité 3],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux véhicule AUDI modèle Q3 immatriculé, [Immatriculation 1]
— Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
— Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;
— Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; préciser notamment si les défaillances relevées dans le cadre de l’expertise amiable existent ;
— Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes de ces dysfonctionnements en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause ;
— Préciser dans la mesure du possible la date de survenance des désordres ; déterminer si ces dysfonctionnements existaient au moment de la vente le 23 juillet 2025, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Si les dysfonctionnements existaient à la date du 23 juillet 2025, préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par un professionnel ;
— Dire si le prix acquitté était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, âge et état et en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 3000 euros la somme que Madame, [R], [G] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 20 mai 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame, [R], [G] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que Madame, [R], [G] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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