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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 déc. 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 25/02514 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUZE
1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI
1 expédition à : Me Alain-david POTHET / S.A. LA SG [Localité 10] / Madame [O] [J] épouse [I]
1 copie : dossier
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LA SG [Localité 10], succursale de Monaco de Société Générale SA, ayant son siège social sis [Adresse 4] à PARIS [Adresse 7], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, succursale établie au [Adresse 11], enregistrée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 62S01045, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice. Venant aux droits et obligations de la SOCIETE DE BANQUE [Localité 10]-SDBM, à la suite de la dissolution anticipée sans liquidation de cette dernière et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023.Venant elle-même aux droits et obligations DU CREDIT DU NORD, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 6], et le siège central se situe [Adresse 5] [Localité 12], prise en sa succursale de [Localité 10] par les effets d’un traité d’apport partiel d’actif en date du 16 mai 2020., domicile élu : chez Me Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [O] [J] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] (GRECE), demeurant [Adresse 8]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
★★★
Par acte du 17 Mars 2025, la S.A. LA SG MONACO a fait assigner Madame [O] [J] épouse [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions RPVA reçues en date du 29 septembre 2025, la S.A. LA SG [Localité 10] demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance, de condamner le défendeur aux frais et dépens qui ont été déjà payés et de radier le commandement de payer valant saisie.
Madame [O] [J] épouse [I] représentée par Me [N] [C], accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par conclusions déposées par RPVA le 29 septembre 2025, Me Jean bernard GHRISTI, avocat de la S.A. LA SG [Localité 10], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’elle sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie ainsi que de dire que les frais et dépens seront à la charge de Madame [O] [J] épouse [I] qui ont été déjà payés. Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
A l’audience, Me Alain-david POTHET, avocat de Madame [O] [J] épouse [I], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle accepte le désistement.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la S.A. LA SG MONACO et son acceptation par Madame [O] [J] épouse [I] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par la SCP ODIN-MELIQUE-PINTO, commissaires de justice à DRAGUIGNAN, le 02 Décembre 2024, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 27 Janvier 2025, volume 2025S n°11 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
DIT que les frais et dépens sont à la charge de Madame [O] [J] épouse [I] qui les a déjà payés ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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