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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDA4
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
EURL [B] [S], sise [Adresse 1], intervenant volontaire
représentés par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître TRAORE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître VIAL
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DEL ALAMO
copie conforme délivrée le à Me VELLE-LIMONAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis en date du 3 janvier 2021, l’EURL [B] [S] a commandé à Monsieur [N] [T], entrepreneur individuel exerçeant sous l’enseigne [T] SOUDURE, la réalisation d’une trappe de cave motorisée pour la maison d’habitation de Monsieur [B] [S] et Madame [X] [S], moyennant le prix de 2650 euros. Un chèque d’acompte de 500 euros a été versé.
Invoquant le fait que les travaux n’avaient jamais été terminés, outre un défaut d’exécution, les époux [S] ont mis en demeure Monsieur [T] à plusieurs reprises (en décembre 2022 et en 2023) de remédier aux désordres et de finir le chantier, en vain.
Parallèlement, Monsieur [T] a sollicité le paiement de sa facture, par courrier du 6 décembre 2022.
Par acte du 1er août 2024, Monsieur et Madame [S] ont assigné Monsieur [T] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
L’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises, notamment pour permettre aux parties de tenter une mesure de conciliation.
Aucun accord n’a pu aboutir.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur et Madame [S] et l’EURL [B] [S] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes visant à voir :
— prendre acte de l’intervention volontaire de l’EURL [B] [S],
A titre principal :
o débouter Monsieur [T] de ses demandes,
o prononcer la résiliation du contrat à ses torts,
o condamner Monsieur [T] à rembourser à Monsieur et Madame [S], ou à défaut à l’EURL [B] [S], la somme de 500 euros en remboursement de l’acompte,
o condamner Monsieur [T] à payer la somme de 3047, 10 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, outre la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral,
o condamner Monsieur [T] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise avant-dire droit.
Monsieur [T] représenté par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
A titre principal :
— débouter Monsieur et Madame [S] de leurs prétentions, y compris de leur demande subsidaire d’expertise,
— condamner Monsieur et Madame [S] in solidum au paiement de la somme de 4000 euros pour résistance abusive,
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée,
— donner acte à Monsieur [T] de ses protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission d’expertise en demandant à l’expert de faire les comptes entre les parties,
— juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [S],
A titre reconventionnel :
— condamner in solidum Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 4621, 78 euros,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [T] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de recevoir l’EURL [B] [S] en son intervention volontaire.
Monsieur et Madame [S] et l’EURL [B] [S] demandent à titre principal d’ordonner la résolution du contrat aux torts de Monsieur [T], au motif que ce dernier n’a pas terminé le chantier, ce qui constitue une inexécution grave et dangereuse ; qu’en effet la trappe, située dans leur salon, demeure ouverte (sans vitre) depuis novembre 2021. Ils sollicitent la restitution de l’acompte, outre des dommages-intérêts.
Monsieur [T] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la mauvaise exécution des travaux ; que le vitrage de la trappe n’a pas été posé car il a été cassé en cours de chantier; que Monsieur [T] n’étant pas réglé de l’achat de matériaux, il n’avait pas les moyens de préfinancer l’achat d’un nouveau vitrage. Ils conclut par conséquent au rejet des demandes, et sollicite à titre reconventionnel le paiement de ses factures de matériaux, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du constat dressé par commissaire de justice le 19 avril 2023, que :
— les travaux n’ont pas été terminés, et ce sans explications, Monsieur [T] n’ayant jamais répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées,
— hormis des factures de matériaux dont on ne sait pas à quoi elles se rapportent, le défendeur ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses arguments.
Il convient par conséquent, au regard de l’inexécution grave du contrat, de faire droit à la demande de résolution de celui-ci.
Monsieur [T] devra restituer aux demandeurs l’acompte de 500 euros. Il convient par ailleurs de le condamner à payer les travaux de remise en état, soit la somme de 440 euros, correspondant au montant des travaux de dépose, TTC.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande des époux [S] à hauteur de 2647, 12 euros (correspondant à différence de prix entre le devis de Monsieur [T] et celui de la société MFD GOUDARD en date du 20 novembre 2023), dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il s’agit des mêmes prestations (le devis initial n’étant pas détaillé), et que l’indemnisation doit réparer le préjudice réellement subi.
Il existe en revanche incontestablement un préjudice de jouissance, dès lors qu’en l’état la trappe est dangereuse, et que l’accès à la cave est obstrué par un verrin.
Au vu de ces éléments il sera alloué aux demandeurs la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [T] au titre de la résistance abusive, et de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des factures de matériaux, laquelle n’est pas justifiée.
Partie perdante, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’EURL [B] [S] en son intervention volontaire,
Ordonne la résolution du contrat,
Condamne Monsieur [T] à payer à l’EURL [B] [S] les sommes suivantes :
— 500 euros au titre de la restitution de l’acompte,
— 440 euros en réparation du préjudice matériel,
— 800 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Déboute l’EURL [B] [S] et Monsieur et Madame [S] du surplus de leurs demandes,
Déboute Monsieur [T] de ses demandes,
Le condamne à payer à l’EURL [B] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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