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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00042 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KF23
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 14]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Cassandre FERARD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame [H] GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
Le 19 novembre 2021, Madame [H] [N], agent d’animation, de restauration et d’entretien de la commune de [Localité 13] du 22 février 2016 au 21 février 2020, renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome de compression du nerf ulnaire droit, en produisant un certificat médical initial daté du 27 novembre 2020 mentionnant un syndrome de compression du nerf ulnaire droit dont la première constatation médicale était fixée au 27 novembre 2020.
Après l’instruction du dossier et l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à la victime, et la concertation médico-administrative concluant au non-respect du délai de prise en charge de la maladie professionnelle du code syndrome 057 ABG 56 A, le dossier était transmis au [6].
Par avis en date du 1 juillet 2022, le [11] émettait un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, compte tenu :
— de la maladie présentée : syndrome canalaire du nerf ulnaire droit,
— de la profession : agent de restauration scolaire, d’animation et d’entretien depuis 2016 après avoir été ouvrière agro-alimentaire de 2006 à 2015,
— de l’étude attentive du dossier, notamment du rapport du médecin conseil,
— d’une date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse au 21 février 2020 pour une date de première constatation retenue par la caisse du 16 novembre 2020, soit un délai de prise en charge de 8 mois et 26 jours pour 90 jours prévus au tableau,
— d’éléments dans le dossier médical permettant de constater l’existence de la maladie antérieurement à la date de première constatation médicale et notamment un EMG du 14 avril 2015,
Le comité considère qu’il n’y a pas dépassement du délai de prise en charge et établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle depuis 2006.
Par lettre en date du 11 juillet 2022, la [5] informait la [8] [Localité 13] de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [N], s’agissant de la maladie syndrome du nerf ulnaire droit, inscrite dans le tableau N°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par lettre en date du 25 janvier 2023, la [5] informait la commune de la fixation du taux d’incapacité permanente de Madame [N], à 10 % à compter du 7 décembre 2022, en présence « de douleurs au niveau du coude et main droites, anesthésie de D5 droit, perte de force de la main droite chez une droitière ».
La commune saisissait le 15 septembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, la maire de la commune de [Localité 13] a saisi le pôle social de [Localité 12] suite au rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable.
Il était précisé le parcours professionnel de Madame [N] et les conditions de son recrutement en connaissance de sa qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité permanente de 8 %, et des restrictions du médecin du travail (contre-indication du port de charges lourdes, pas de travaux les bras levés au-dessus des épaules, variation des positions ou des tâches, pas de travaux répétitifs). La commune ajoutait que la pathologie de la victime n’avait pas de lien avec l’activité exercée au sein de la commune, au sein de laquelle toutes les préconisations médicales avaient été respectées.
La commission de recours amiable rendait un avis le 14 septembre 2023 en rejetant le recours de la commune, aux motifs :
— que dans son avis, le [10] avait considéré que le lien entre l’activité professionnelle de Madame [N] et son affection était établi, lequel avis s’imposait à la caisse,
— qu’en outre, les litiges relatifs à la tarification des cotisations AT/MP ne relevaient pas de la compétence de la commission.
Devant le tribunal, la commune a repris ses conclusions écrites du 5 novembre 2024 et demande au tribunal de :
— constater qu’elle ne sollicite plus à titre subsidiaire l’inscription de la maladie au compte spécial,
— à titre principal, de lui déclarer inopposable la maladie professionnelle de Madame [N] du 16 novembre 2020, en l’absence d’imputabilité de la maladie à la commune
— à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un deuxième [10] afin qu’il se prononce sur le lien direct entre la maladie de Madame [N] et son activité professionnelle,
— réserver les dépens.
La [5] a conclu le 13 juin 2024 et repris oralement ses conclusions lors de l’audience du 17 décembre 2024 et demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour trancher la demande d’imputation au compte spécial concernant les conséquences financières de la maladie du 16 novembre 2020 de Madame [N],
— au fond, débouter la [8] [Localité 13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, sur l’absence de qualité d’employeur exposant,
— dire que la maladie de Madame [N] satisfait la condition médicale réglementaire prévue par le tableau N°57 concernant la pathologie « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromiographie »,
— débouter la commune de sa demande d’inopposabilité fondée sur la non satisfaction de la condition tenant à la désignation de la maladie déclarée par Madame [N],
— ordonner la saisine d’un nouveau [10],
— surseoir à statuer sur les demandes d’inopposabilité de fond formées par la commune visant à contester la satisfaction des conditions réglementaires relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, ainsi que sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime,
— débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que la [8] [Localité 13] a renoncé à ses demandes relatives à l’inscription au compte spécial de la maladie déclarée par Madame [N], en soulignant qu’en tout état de cause, cette prétention ne relevait de la compétence du pôle social de [Localité 12].
L’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce et au vu des conclusions de la [8] [Localité 13], il y a lieu d’ordonner la saisine d’un deuxième [10].
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un [10], qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 précité du Code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSEOIT sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la saisine du [7] aux fins de :
1 / prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
2/ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
3/ donner son avis motivé sur la date de fin d’exposition au risque, le délai de prise en charge et sur le point de savoir si la maladie du 19 novembre 2021 déclarée par Madame [H] [N] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4/ faire toutes observations utiles,
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la [4], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, ou à la diligence du juge, après avis du comité régional.
La Greffière Le Président
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