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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOE2
88M
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
[Adresse 8]
Pièces délivrées :
[5] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexis MEZIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse LE GUILLAUDEU, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour etre rendu au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— Octroyé à Madame [E] [Y] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2022,
— Renvoyé Madame [E] [Y] devant la [9] pour la liquidation de ses droits,
— Condamné la [Adresse 8] aux dépens.
Par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, saisi sur requête de Madame [Y] en date du 5 avril 2024, a rectifié une erreur matérielle affectant le jugement du 31 janvier 2024 en précisant que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés était octroyé à Madame [Y] pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2022.
Par une nouvelle requête en date du 24 janvier 2025 réceptionnée par le greffe le 25 janvier 2025, Madame [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête en omission de statuer, laquelle a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Madame [E] [Y], dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal, aux termes de sa requête, de :
— compléter le jugement n° RG 23/00101 du 31 janvier 2024 en statuant sur la demande présentée par Madame [Y] et tendant à la condamnation de la [7] ([10]) des Côtes d’Armor à lui payer une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [Adresse 8] était non comparante, non représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparaître.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande relative à une omission de statuer :
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par jugement du 31 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la demande de Madame [Y] et lui a octroyé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2022 pour une durée de deux ans. La [9], partie perdante, a été condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions datées du 6 décembre 2023 auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 19 décembre 2023, Madame [Y] demandait au tribunal de condamner la [Adresse 8] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Force est de constater que le tribunal a omis de répondre à ce chef de demande.
Il convient en conséquence de réparer cette omission de statuer en disant que l’équité commande de condamner la [9] à verser à Madame [Y] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra en conséquence de compléter le dispositif du jugement du 31 janvier 2024 en ce sens, dans les conditions du présent dispositif.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement du 31 janvier 2024 (minute n 24/100, RG 23/00101) et DIT qu’il y a lieu d’y ajouter la disposition suivante :
« CONDAMNE la [Adresse 8] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 31 janvier 2024,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifiés ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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