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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RICHARDSON, S.A.R.L. AUVERCLIM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00898 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJRX
AFFAIRE : [C] [S] C/ S.A.S. RICHARDSON, S.A.R.L. AUVERCLIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. RICHARDSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AUVERCLIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [U] [M] Toque- 1287,Expédition et Grosse
Maître Corinne BENOIT-REFFAY Toque- 812, Expédition
Expert, Service du suivi des expertsies,Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Selon devis en date du 29 mars 2022 et avenants des 19 et 20 mai 2022, il a confié à la SAS CREENOVATION.COM la réalisation de différents travaux de réaménagement et de rénovation de son bien, pour une somme totale de 51 114,62 euros TTC.
Quatre acomptes ont été versés à la SAS CREENOVATION.COM, pour un montant total de 40 985,41 euros.
Des difficultés de coordination des entreprises sont apparues, notamment avec la société AUVERCLIM, à laquelle Monsieur [C] [S] a fait appel en dehors du marché de travaux conclu avec la SAS CREENOVATION.COM.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 août 2022, avec réserves.
Le 02 septembre 2022, la SAS CREENOVATION.COM a émis une facture n° 1150, d’un montant de 4 953,72 euros, restée impayée.
Le 09 septembre 2022, la société SABEKO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a émis l’hypothèse que les remontées d’odeurs dans la salle de bain dénoncées soient en lien avec une fonde mal rebouchée.
Le 27 octobre 2022, la SAS CREENOVATION.COM a émis une facture n° 1189, d’un montant de 5 175,00 euros, restée impayée.
Par courrier en date du 02 décembre 2022, la SAS CREENOVATION.COM a mis Monsieur [C] [S] en demeure de payer le solde de ses factures n° 1150 et 1189.
Maître [H] [P], commissaire de justice mandaté par Monsieur [C] [S], a dressé un procès-verbal de constat en date du 07 février 2023, faisant état de la persistance de réserves, désordres et non-conformités.
Par courriel en date du 05 mars 2023, le cabinet SARETEC, dépêché par l’assureur de la SAS CREENOVATION.COM, a indiqué que seule persistait la réserve afférente aux odeurs dans la salle de bain.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/00945), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [C] [S], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS CREENOVATION.COM ;
s’agissant des réserves non levées, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [Z], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 mai 2024, Monsieur [C] [S] a fait assigner en référé
la SAS RICHARDSON ;
la SARL AUVERCLIM ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [Z].
A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [C] [S], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [X] [Z] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [S] expose que les désordres affectant le meuble de la salle de bain, dont les portes ne peuvent être fermées en raison d’un problème de dimensionnement, sont susceptibles d’être imputables à la SAS RICHARDSON, de même que ceux de la porte de la cabine de douche. Il ajoute que l’intervention de la SARL AUVERCLIM a vraisemblablement un lien avec les odeurs fétides qui se dégagent de sa salle de bain, dans la mesure où elles pourraient provenir d’une fuite d’air au niveau du raccordement des condensats de la pompe à chaleur air / air, ou au niveau des raccordements sur les canalisations reliées à la colonne d’évacuation des eaux usées et vannes, ou encore de a stagnation d’eau dans les canalisations.
La SAS RICHARDSON, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL AUVERCLIM, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, les factures, le procès-verbal de réception avec réserves, le rapport de la société SABEKO, les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties, les plans et croquis établis par les professionnels et l’avis de l’expert ressortissant de son compte rendu n° 1, rendent plausible l’implication éventuelle de la SAS RICHARDSON et de la SARL AUVERCLIM dans certains désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [Z] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [C] [S] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS RICHARDSON ;
la SARL AUVERCLIM ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [Z] en exécution de l’ordonnance du 03 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00945 ;
DISONS que Monsieur [C] [S] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 5], avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [C] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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