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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/351
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2DZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine SCHATTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR:
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— LA [5], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— LA [6], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, Madame [N] [Y] a déposé un dossier auprès de la [13].
Le 11 février 2025, la [13] a constaté la situation de surendettement de Madame [N] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 20 mai 2025, la [12] a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.025,00 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.129,17€).
Monsieur [P] [J] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 23 mai 2025 et les a contestées par courrier envoyé le 19 juin 2025 à la [4], s’opposant à l’effacement de sa créance.
Madame [N] [Y] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 28 mai 2025 et les a contestées par courrier déposé au guichet de la [4] le 13 juin 2025, en indiquant qu’il y avait une erreur dans le calcul du revenu disponible, qu’il y avait une inflation des charges courantes et que les charges de santé ont été sous évaluées, proposant une mensualité de remboursement de 750,00 euros.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 18 juin 2025, reçu au greffe le 24 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation, à l’exception toutefois de [24] mandaté par [11] qui, par courrier du 10 juillet 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, de la [5] qui, par courrier du 30 juillet 2025 a confirmé le montant de sa créance et de [18] ([16]) qui, par courrier du 06 octobre 2025 a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience du 13 octobre 2025,
Madame [N] [Y] a confirmé sa contestation et produit ses justificatifs (bulletin de salaire, quittance de loyer, changement mutuelle à partir de janvier 2026) ; elle a affirmé ne pas percevoir d’allocations de la [9] et ne plus avoir d’impôts sur le revenu comme étant prélevé à la source.
Concernant Monsieur [J], elle a reconnu avoir emprunté de l’argent non pas à Monsieur [J] mais à la SARL [15] dont il est gérant ; qu’il y a une procédure en cours sur opposition à injonction de payer enregistrée le 31 juillet 2024.
Elle a demandé le rejet de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le conseil de Monsieur [P] [J] a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience.
Il a affirmé avoir prêté de l’argent à la débitrice en tant qu’ami et qu’une reconnaissance de dettes a été signée ; qu’elle a bénéficié de cette somme prêtée dans le cadre d’un projet professionnel pour sa société la SAS [20] afin d’organiser divers concerts, de sorte que cette dette est de nature professionnelle et ne peut entrer dans le cadre du surendettement des particuliers.
Il a sollicité que la décision adoptée par la [4] soit infirmée, que soit prononcée la déchéance de Madame [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [N] [Y] à Monsieur [P] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mai 2025, de sorte que sa contestation expédiée le 19 juin 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [N] [Y] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mai 2025, de sorte que sa contestation déposée au guichet de la [4] le 13 juin 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la vérification de créances :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il apparaît nécessaire de vérifier la créance contestée de Monsieur [P] [J].
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La commission de surendettement a retenu sur l’état des créances au 18 juin 2025, la créance de Monsieur [J] [P] pour la somme de 24.800,00 euros.
Au vu des pièces produites, il apparaît que la somme totale de 24.800,00 euros a été prêtée à Madame [Y] par Monsieur [P] [J] en tant que gérant de la SARL [15].
En conséquence cette créance sera maintenue comme déclarée par le créancier figurant à l’état détaillé des dettes établi par la [4] mais en tant que gérant de la SARL [15].
Sur la déchéance:
Monsieur [P] [J] sollicite la déchéance de procédure de surendettement de la débitrice pour mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.761-1 précité indique qu’est déchue du bénéfice des dispositions afférentes au surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La bonne foi est présumée et il convient de rechercher si les éléments du dossier révèlent que la débitrice était de mauvaise foi.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Monsieur [P] [J] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi, la bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, la contestation de Monsieur [P] [J] rejetée et il sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures de désendettement:
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [N] [Y] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.025,00 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.129,17€), en tenant compte des ressources de la débitrice célibataire sans personne à charge, pour un montant de 2.695,00 euros (salaire).
Ses charges représentaient la somme totale de 1.670,00 euros avec forfaits, impôt sur le revenu pour 191,00 euros et loyer hors charge pour 613,00 euros.
Madame [N] [Y] a justifié de ses ressources (salaire mensuel 2.417,79€).
Au niveau de ses charges et au vu des justificatifs produits, le loyer mensuel est actuellement de 633,22 euros hors charge et elle n’a plus d’impôt sur le revenu étant prélevé à la source.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale de la débitrice:
Le forfait « de base » actualisé (632€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé, cette dernière pour une soixantaine d’euros par mois, le surplus pouvant être pris en compte sur justificatif.
Le forfait « habitation » (120€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (123€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
En conséquence, il ressort des éléments ci-dessus, que les charges de Madame [N] [Y] représentent la somme totale de 1.508,22 euros pour des ressources de 2.417,79 euros.
La différence entre ses ressources et ses charges (909,57€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 852,17 euros.
En conséquence, la capacité de remboursement de Madame [N] [Y] devra être fixée à 852,17 euros au lieu de 1.025,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en pages suivantes, prévoyant le rééchelonnement, sur une durée de 84 mois en deux paliers au taux ramené à 0,00 %, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et la débitrice doit contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Madame [N] [Y] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [P] [J] et Madame [N] [Y] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [P] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Madame [N] [Y],
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [N] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
MAINTIENT le montant de la créance de Monsieur [P] [J] d’un montant de 24.800,00 euros figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la [4] mais en tant que gérant de la SARL [15],
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de déchéance,
DIT que les autres dettes de la débitrice, Madame [N] [Y], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [12],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00 %, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en pages suivantes,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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