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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSI
Société MON LOGEMENT 27
C/
[K] [T]
[H] [V]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [K] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non Comparante
Monsieur [H] [V]
Chez Mr [I] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 668,83 euros, charges incluses.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement à cette date.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Alors qu’une procédure pour défaut de paiement des loyers était engagée à leur encontre, Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] ont quitté le logement sans restituer les clés à la bailleresse.
Un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été établi par huissier de justice le 10 février 2021 faisant suite à un procès-verbal de saisie conservatoire des meubles transformé en procès-verbal de carence en date du 16 juin 2020.
Un procès-verbal de reprise a été établi par huissier de justice le 07 septembre 2021 en exécution de l’ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 18 juin 2021 et un procès-verbal de constat a été établi le 05 novembre 2021.
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait délivrer une assignation à Monsieur [H] [V] le 05 juillet 2024 et Madame [K] [T] le 09 juillet 2024, d’avoir à comparaître devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 16 octobre 2024,
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] à lui payer la somme de 13.551,37 euros dont :
— 10.768,90 euros au titre des loyers et des régularisations de charges au 20 septembre 2022 ;
— 1.532,48 euros au titre des réparations locatives ;
— 1.651,72 euros au titre des frais de poursuites ;
— (-401,73) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] à lui payer la somme 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] Madame [J] [U], bien qu’ayant été régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 12 juin 2024 démontrant que Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] demeurent redevables d’une somme de 10.707,94 euros après déduction des frais de poursuites et des frais enquête peuplement (15,24 + (6X7,62) euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens, au titre des loyers et charges dus au 03 février 2022.
La solidarité entre preneurs a été expressément prévue au contrat en son article 2.
Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T], non comparants, n’apportent par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 12 avril 2018 et le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 07 septembre 2021, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] et qu’au vu des justificatifs produits, elles doivent être mises à la charge de la locataire pour un montant total de 834,06 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de 3 ans et 5 mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Ainsi doivent demeurer à sa charge :
— Garnitures de porte chambre 1 et Chambre 2, Serrures de boîte aux lettres, Grilles de ventilation : 289,31 euros selon facture de la S.A.S CUILLER MAINTENANCE N° 2202001902,
— Badges : 152,96 euros selon Bon de commande,
— Nettoyage : 234,84 euros selon facture de la S.A.S MILECLAIR N°2203000039,
— Débarrassage des effets restés dans le logement : 116,16 euros selon facture de la S.A.S MILECLAIR N°2110001160,
— Remplacement tuyau de raccordement de gaz : 40,79 euros selon bon de commande.
La demande au titre des travaux de peinture et papiers peints sera rejetée du fait que les locataires n’ont pas à supporter le coût de reprise par des professionnels de travaux effectués par un amateur et acceptés par le bailleur avec des imperfections telles que décrites dans l’état des lieux d’entrée notamment dans toutes les chambres.
La demande au titre des réparations locatives correspondant aux sols sera rejetée car ils sont décrits lors de la libération des lieux comme étant dans un état quasi similaire à celui lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 11.140,27 euros dont :
— 10.707,94 euros au titre des loyers et charges dus au 03 février 2022 ;
— 834,06 euros au titre des réparations locatives ;
— (-401,73) euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En raison de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas condamner Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] au paiement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 11.140,27 euros dont :
— 10.707,94 euros au titre des loyers et charges dus au 03 février 2022 ;
— 834,06 euros au titre des réparations locatives ;
— (-401,73) euros déduits au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [K] [T] aux dépens qui comprendront le coût de constat d’abandon et des frais de repise du logement donné à bail ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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