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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/00761 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JM4A
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
Société [11]
Société [Z] [E] représentée par Maître [Z] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Société [10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Charlotte HOURMAT, avocate au barreau de RENNES
Société [Z] [E], représentée par Maître [Z] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maitre Charlotte HOURMAT, avocate au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [K], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Elise LABBE, avocate au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
Le 28 mars 2019, Monsieur [J] [T], né en 1974 et exerçant les fonctions de responsable formation au sein de la société [11], sollicitait les 16 octobre et 15 novembre 2017, la rupture amiable de son contrat de travail.
Par acte du 13 février 2018, Monsieur [T] saisissait le conseil des prud’hommes de Rennes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour harcèlement.
Par jugement non définitif en date du 24 mars 2022, le conseil des prud’hommes de Rennes jugeait que le licenciement de Monsieur [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le déboutait de ses demandes.
Suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 2 juillet 2018, Monsieur [T] faisait l’objet le 23 juillet 2018 d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ultérieurement, Monsieur [T] renseignait le 28 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif lié aux conditions de travail dont la première date de constatation médicale était fixée au 1 juin 2027.
Le certificat médical initial en date du 18 décembre 2017 mentionnait un syndrome anxio-dépressif lié aux conditions de travail.
Après l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie et les conclusions du colloque médico-administratif du 24 août 2019 sur l’existence d’une maladie hors tableau, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 15] BRETAGNE émettait le 31 janvier 2020 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie, en établissant une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, et compte tenu :
— de la pathologie présentée : syndrome anxio-dépressif
— de la profession : responsable formation depuis 2016,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 23.09.2019, de l’avis du médecin du travail du 19.12.2019, du rapport du médecin conseil du 22.08.2019,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psycho-sociaux (pression par objectif, conflit avec la hiérarchie immédiate, absence de formation en rapport avec ses responsabilités) dans l’entreprise,
— de la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’avis du médecin psychiatre suivant le patient en date du 25.05.2018 attestant du diagnostic et de sa chronologie,
— de l’existence de témoignages concordants.
Saisie par la société [11] d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse d’assurance maladie, la commission de recours amiable rejetait ce recours par avis en date du 17 juin 2021.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, saisi par la société [11], ordonnait avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 13], au visa des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Par avis en date du 25 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région OCCITANIE confirmait l’avis favorable du précédent CRRMP en décidant que la pathologie présentée par Monsieur [J] [T] avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par jugement définitif en date du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand rejetait le recours en inopposabilité de la société [11] en considérant notamment que l’ensemble des éléments débattus démontrait que, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [T] avait été exposé à des conditions de travail délétères et néfastes pour sa santé psychologique (pressions, harcèlement, charge de travail excessive, conflits avec la hiérarchie jamais résolus bien que dénoncés) en l’absence d’un éventuel état pathologique antérieur.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon prononçait la résolution du plan de sauvegarde de la société [11], et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en désignant comme liquidateur judiciaire, la SELARL [Z] [E] prise en la personne de Maître [Z] [E] à Lyon.
Ultérieurement, et suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie, Monsieur [J] [T], domicilié à [Localité 14] a saisi le pôle social de Rennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans ses conclusions n°2 du 2 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, Monsieur [J] [T] demande au tribunal de :
— Débouter la SAS [11] de sa demande de sursis à statuer
— Dire que la pathologie dont souffre M. [T] est directement et essentiellement liée à ses principales missions
— Dire que la maladie dont souffre M. [T] est d’origine professionnelle
A titre principal,
— Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [T], sauf à parfaire, comme suit :
Souffrances physiques : 5. 000 € (à parfaire),
Souffrances morales : 50.000 €,
Déficit fonctionnel temporaire : à parfaire,
Sur le préjudice d’agrément : à parfaire,
Sur le préjudice esthétique : à parfaire,
Sur le préjudice professionnel : à parfaire,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise avec la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
Procéder à l’examen de Monsieur [T], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique,
Indiquer les soins qui lui ont été prodigués,
Préciser les lésions ou handicaps dont elle est demeurée atteinte des suites de l’accident du travail ainsi que leur caractère évolutif, réversible ou irréversible,
Rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel préjudice fonctionnel temporaire, 2 Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [T] des suites de l’accident du travail et du comportement de l’employeur avant et après l’accident du travail,
Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par Monsieur [T],
Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel,
Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice permanent exceptionnel,
En tout état de cause,
Allouer à Monsieur [T] une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
Dire que le paiement de ces sommes est à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie, sans préjudice de son recours à l’encontre de la Société [11],
Condamner la Société [11] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
Condamner la Société [11] aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 reprises oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société [11] demande au tribunal de :
A titre principal :
Sur le caractère professionnel de la maladie,
Dire que le syndrome anxio-dépressif réactionnel de Monsieur [T] n’a pas de caractère professionnel,
Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Sur la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Désigner un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [T] et son activité professionnelle,
A titre très subsidiaire :
Sur la faute inexcusable,
Juger que la société [11] n’a commis aucune faute inexcusable,
Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Sur l’indemnisation,
Dire que le principe et le quantum des demandes indemnitaires ne sont pas rapportés,
Rejeter la demande d’expertise telle que formulée par Monsieur [T],
Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des souffrances physiques et morales, non indemnisées par le déficit fonctionnel permanent pris en compte dans la rente attribuée,
Limiter l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie en fonction du seul taux opposable à la société,
Débouter Madame [T] de ses demandes au titre de l’article 700 et de l’exécution provisoire,
Rejeter toute autre demande à l’encontre de la société [11].
Par conclusions en date du 15 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine demande au tribunal de :
— saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que ceux de Bretagne et d’Occitanie, aux fins de confirmer le caractère professionnel de la maladie du 18 décembre 2017 dont est atteint Monsieur [J] [T],
Dans l’hypothèse où le caractère professionnel de la maladie serait confirmé par le Tribunal :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie du 18 décembre 2017 dont a souffert Monsieur [J] [T],
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :
* la demande indemnitaire de [J] [T] à l’encontre de la société [11] et de la SELARL [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
* la demande d’expertise médicale,
* la demande de provision,
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, pour lesquels une réparation a été demandée par [J] [T], à savoir, et de manière limitative :
Les souffrances physiques et morales,
Le préjudice esthétique,
Le préjudice d’agrément,
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
Le déficit fonctionnel temporaire,
Le préjudice sexuel,
— condamner la SELARL [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— enjoindre la SELARL [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] à lui communiquer la copie du contrat d’assurance qui couvrirait les conséquences financières de la faute inexcusable de la société [11] aux fins de permettre à la Caisse d’appeler à la cause l’assureur et d’exercer une action directe à son encontre, et ce, sans préjudice de l’action récursoire de la Caisse.
— réserver les dépens de l’instance.
La société [10] a conclu le 25 janvier 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le jugement à intervenir uniquement opposable à la société [10] ;
Et au fond et avant dire droit,
— Saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), autre que celui de Bretagne et d’Occitanie, aux fins de se positionner sur le caractère professionnel de la pathologie développée par Monsieur [T],
A titre très subsidiaire,
Rejeter la demande de la reconnaissance de la faute inexcusable formulée par Monsieur [J] [T] à l’encontre de la société [11],
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu’il n’est justifié ni du taux d’IPP de Monsieur [T], ni de la notification de la décision d’attribution d’une rente,
Dire que la Caisse ne saurait le cas échéant former une action récursoire à l’encontre de la société [11] pour recouvrer la majoration de rente correspondante,
Débouter la Caisse de toute demande qu’elle formulerait le cas échéant,
Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [J] [T],
Ordonner une expertise judiciaire avec mission, pour l’expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, d’évaluer les postes de préjudices suivants : souffrances endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, frais d’aménagement du véhicule et du logement, préjudice sexuel, assistance tierce personne temporaire,
Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [J] [T],
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [T], tout autre succombant, à verser à la société [10] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Saisi d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester devant le pôle social, le caractère professionnel de la maladie, sur laquelle est fondée cette demande, indépendamment de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie, dont la décision de prise en charge, dans les rapports caisse-employeur, a été confirmée par le jugement du pôle social de Clermont Ferrand (cf cour de cassation 2ème chambre civile, 9 mai 2019, 18-11.468).
Il y a lieu en conséquence de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [J] [T] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles,
DIT qu’en application de l’article D 431-35 du Code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe du pôle social lorsque l’avis aura été rendu,
RESERVE les droits et demandes des parties,
RESERVE les dépens.
La Greffière Le Président
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