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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 19 mai 2026, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026
N° RG 25/03077 – N° Portalis DB22-W-B7J-TANE
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [S] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant, Me Laurence COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 210, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [F] [I] [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me [Localité 5]-[Localité 6], Mme [D],
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [N] [R], notaire, [Adresse 3], [Localité 7]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] [V] et M. [Q] [G] ont conclu un pacs le [Date mariage 1] 2019, dissous le 9 juin 2023.
Aux termes de leur pacs ils ont opté pour le régime de l’indivision des biens qu’ils acquerrons, ensemble ou séparément, à partir de l’enregistrement du pacs.
M. [Q] [G] a ainsi acquis le 27 décembre 2019 une maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] (78) ayant constitué le domicile familial. Il a souscrit un emprunt de 257 300 euros avec des échéances de 1 035,61 euros par mois.
Après la séparation du couple en 2022, M. [Q] [G] est demeuré dans le bien avec l’enfant du couple.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment attribué la jouissance du bien à M. [Q] [G] pendant une durée de 6 mois, sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du Code civil ; dit que cette mesure pourra être prorogée si dans le délai de 6 mois le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage. Le juge a précisé que cette jouissance est onéreuse et que Monsieur sera donc redevable d’une indemnité d’occupation lors de la liquidation partage de l’indivision.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, M. [Q] [G] a fait assigner Mme [F] [L] [V] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de son assignation M. [Q] [G] sollicite de :
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [G] en ses demandes
Et, y faisant droit,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] et de Madame [L] [V]
— DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 10] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance d’un Magistrat du siège avec possibilité de remplacement des Notaire et Juge commis sur simple requête
— ORDONNER que le Notaire pourra se faire remettre, tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment de nouvelles estimations de valeur vénale et locative du bien immobilier indivis
— ORDONNER que le Notaire pourra également interroger les bases BIEN et PERVAL pour obtenir une valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage du bien indivis
— ORDONNER que le Notaire puisse faire appel au Département immobilier – expertises de [Localité 10] Notaires Services pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage si les parties ne parviennent pas à un accord sur celle-ci après échange de nouvelles estimations et prise de connaissance des données des bases BIEN et PERVAL
— ORDONNER que le Notaire dépose son rapport dans le délai qui sera déterminé par le Juge aux affaires familiales
— ORDONNER qu’en cas d’empechement ou de refus du Notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente
— ORDONNER que les frais de provision du notaire expert soient supportés par moitié par chacune des parties
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER Madame [L] [V] à payer la somme de 2400 euros à Monsieur [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [L] [V] aux dépens.
Bien que régulièrement citée par commissaire de justice en Autriche selon les modalités du Règlement (UE) 2020/1780, Mme [F] [L] [V] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable.
Madame est de nationalité péruvienne et réside en Autriche, de sorte qu’il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d’extranéité, de mettre d’office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
1) Sur la compétence.
Conformément à l’article 6 du Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016,
la dernière résidence habituelle des pacsés est située en [Etablissement 1] dans le 78 et Monsieur y réside encore au moment de la saisine de la juridiction. Dès lors le juge aux affaires familiales de [Localité 9] est compétent.
2) Sur la loi applicable.
Conformément à l’article 22 du Règlement (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016, c’est la loi de l’Etat dont l’un des deux pacsés a la nationalité au moment où la convention est conclue qui s’applique. Monsieur ayant la nationalité française, il convient de faire application de la loi française.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est justifié de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [N] [R], notaire à [Localité 11], sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [G] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Mme [F] [L] [V] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner Mme [F] [L] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] [L] [V] et M. [Q] [G]
DESIGNE pour y procéder Maître [N] [R] [Adresse 3], [Localité 7]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres
CONDAMNE Mme [F] [L] [V] à verser à M. [Q] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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