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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 juin 2025, n° 25/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05062 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVKZ
Minute n° 25/00589
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le 09 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent (refus du patient), représenté par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID
PARTIE INTERVENANTE :
ATI D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 juin 2025, reçue au greffe le 18 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juin 2025 à M. [N] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à ATI D’ILLE ET VILAINE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence d’information du patient du projet de décision de maintien des soins psychiatriques au stade de l’examen dit des 72 heuresLe conseil de [N] [F] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical dit des 72 heures ne comporte pas la mention permettant de s’assurer que l’information du projet de maintien des soins psychiatriques ait été délivrée à son client.
Aux termes de l’article L.3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En l’espèce, le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 juin 2025 par le Docteur [V] ne comporte en effet pas de mention permettant d’établir que le médecin aurait délivré l’information du projet de maintenir la forme de prise en charge, en invitant le patient à faire valoir ses observations.
Toutefois, il résulte d’une part des dispositions susvisées que cette information est délivrée dans la mesure où l’état du patient le permet. Les constatations du certificat médical litigieux, aux termes desquelles [N] [F] n’était pas accessible à un discours rationnel, constituent un motif médical suffisant à établir que l’état du patient ne permettait pas d’informer le patient du projet de maintien de la forme de prise en charge.
D’autre part, à supposer une irrégularité établie, n’est pas rapportée la preuve d’une atteinte aux droits de [N] [F], au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, dans la mesure où la décision du directeur d’établissement de maintien des sois psychiatriques datée du 15 juin 2025, ainsi que les droits et voies de recours afférents, ont été notifiés à sa personne le jour même, le patient refusant alors de signer.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 17 juin 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [L] qu’il persiste à ce jour un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou un péril imminent, et que son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux sions.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [N] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [F] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [F]
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 juin 2025
Le greffier
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