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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBIP
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL CHAMBORD AVOCATS
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A.S. VILLAS 3D
société par acions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCCV [Adresse 12]
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2021, la société VILLAS 3D a conclu un marché de contractant général avec la SCCV [Adresse 12], maître de l’ouvrage, portant sur la construction d’un immeuble de 15 logements et un commercie situé au [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7], pour un prix global forfaitaire de 2.985.650 euros HT.
Suivant arrêté du 23 novembre 2021, le maire de la commune d'[Localité 7] a fait droit au permis de construire n° PC 033 005 21 K0095 en vue du projet immobilier poursuivi par la SCCV [Adresse 12].
La SCCV [Adresse 12] a fait établir le bornage de sa propriété avec les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Le 17 novembre 2022, la SAS PARAJOLI a fait l’acquisition du terrain situé [Adresse 2], parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 10], contigüe à la propriété de la SCCV [Adresse 12] en vue d’y édifier un immeuble comprenant cinq logements et une surface commerciale.
Faisant valoir qu’il existe un empiètement de l’ouvrage dont elle est la propriétaire sur le fonds voisin, la SCCV [Adresse 12] a, par acte du 5 décembre 2023, fait assigner la société VILLAS 3D, l’architecte, et le géomètre, devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner la nomination d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire, les opérations d’expertise étant encore en cours.
Exposant ne pas avoir été réglée de son dernier appel de fonds, la SAS VILLAS 3D a, par acte du 06 mai 2024, fait assigner la SCCV [Adresse 12] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la SCCV [Adresse 12] à verser à la société VILLAS 3D la somme de 144.804,50 euros HT, soit 173.764,82 euros TTC, assortie des intérêts de retard prévus au contrat et la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCCV [Adresse 12] à verser au requérant la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCCV [Adresse 12] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS VILLAS 3D a maintenu ses demandes.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il ressort de l’article 7 du contrat contrat conclu entre elle et le maître d’oeuvre que sa rémunération est conditionnée à la prise de possession des locaux par les propriétaires, laquelle est bien intervenue, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Elle considère que par conséquent, elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme correspondant à l’appel de fond intitulé “mise à disposition des locaux”, minoré d’une retenue de 3%. Elle précise que le fait qu’une expertise judiciaire soit en cours ne constitue pas une circonstance dont pourrait se prévaloir le maître d’ouvrage pour l’exonérer de son obligation de paiement de la facture. En réponse aux écritures adverses, elle indique que l’empiètement allégué ne lui est pas imputable puisqu’il est de la responsabilité de Madame [S], l’architecte du projet et associée de la SCCV [Adresse 12]. Elle tient par ailleurs à préciser que le maître d’ouvrage a exigé que la construction se poursuive alors même qu’en raison de la qualité d’associée de Madame [S] de la société PAROJOLI et SCCV [Adresse 12], il avait toute connaissance de l’empiètement. Elle ajoute par ailleurs que la défenderesse ne peut soutenir aujourd’hui souhaiter la résiliation du contrat alors qu’elle n’a jamais entendu la mettre en oeuvre depuis le début du conflit les opposant.
En réplique, la SCCV [Adresse 12] sollicite de :
— débouter la SAS VILLAS 3D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS VILLAS 3D à verser à la SCCV [Adresse 12] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS VILLAS 3D aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de provision de la SAS VILLAS 3D. A ce titre, elle indique que si la société VILLAS 3D prétend que les locaux ont été livrés, ce n’est en réalité le cas que des parties privatives, la livraison des parties communes étant impossibles en raison de l’empiètement allégué. Elle précise à ce titre que la SAS VILLAS 3D est débitrice d’une obligation de résultat et que par conséquent le refus de réception, livraison et de paiement de la SCCV [Adresse 12] se justifie puisque les travaux entrepris souffrent d’une non-conformité flagrante consistant en l’empiètement du mur pignon sur le terrain voisin appartenant à la SAS PAROJOLI. Elle tient par ailleurs à rappeler que la SAS PAROJOLI l’a assignée au fond afin d’obtenir la démolition de l’ouvrage, ainsi qu’une indemnisation, ce qui l’a contrainte à mettre en demeure la SAS VILLAS 3D de régulariser cette erreur d’implantation sur le fondement de l’article 1221 du Code civil, laquelle ne s’est pas exécutée à ce jour. Elle soutient par ailleurs que Madame [S] n’avait qu’une mission de permis de construire alors qu’il appartenait à la SAS VILLAS 3D, débitrice d’une obligation de résultat, de réaliser lesdits travaux conformément aux règles de l’art et prescriptions contractuelles, ce qu’elle n’a pas fait. Aussi, elle affirme que la problématique d’empiètement n’a été portée à sa connaissance que le 6 décembre 2022 et qu’elle n’était donc pas en mesure d’arrêter les travaux en amont de leur démarrage.
Évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes du marché de travaux du 29 janvier 2021, la SCCV [Adresse 12] en qualité de maître d’ouvrage , a confié à la SAS VILLAS 3D en qualité de contractant général, la maîtrise d’oeuvre et les travaux de construction d’un immeuble de quinze lots et deux commerces, [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 7], tous corps d’état confondus.
Il n’est pas contesté par les parties, ni contestable, qu’aux termes de la norme NF P 03-001, dans sa version applicable au litige, et à laquelle ce marché de travaux se réfère expressément, il est prévu au titre de l’article 7 du contrat prévoyant les modalités de paiement du prix, qu’à la mise à disposition des locaux (5%), le maître d’ouvrage doit payer au contractant général la somme correspondant à 5% du montant du prix de l’ouvrage, à savoir, 179.139,00 euros.
Il n’est pas non plus contestable que par courrier du 23 janvier 2024, la société VILLAS 3D a adressé au maître d’ouvrage son décompte définitif portant sur le dernier appel de fonds correspondant à la mise à disposition des locaux.
Il convient toutefois d’observer qu’il existe entre les parties un désaccord sur le principe même de la créance, la SCCV [Adresse 12], considérant qu’il appartient à la SAS VILLAS 3D de régulariser le défaut d’implantation de l’ouvrage et invoquant à ce titre une exception d’inexécution et la SAS VILLAS 3D soutenant pour sa part que l’architecte est responsable de l’empiètement allégué.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une expertise judiciaire est en cours afin de déterminer la réalité de l’empiètement allégué et son étendue et que le juge du fond a été saisi par le propriétaire de l’immeuble voisin afin de voir ordonner la destruction de l’ouvrage appartenant à la SCCV [Adresse 12], laquelle a appelé à la cause l’architecte et la SAS VILLAS 3D.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de la SAS VILLAS 3D est prématurée, et que celle-ci ne justifiant pas, en l’état, d’une obligation de paiement de la SCCV [Adresse 12] dépourvue de contestation sérieuse dans son principe, sa demande de provision, ne peut prospérer.
La SAS VILLAS 3D qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV [Adresse 12], tenue de se défendre, les frais non compris dans les dépens. La SAS VILLAS 3D sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le surplus des demandes présentées sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS VILLAS 3D de sa demande de provision ;
CONDAMNE la SAS VILLAS 3D à payer à la SCCV [Adresse 12] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS VILLAS 3D aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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