Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMTD
Minute n° 25/00048
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 23 Janvier 2025,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet [Localité 4]-Atlantique en date du 08 avril 2024, notifié à M. [O] [G] [F] le 08 avril 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet [Localité 4]-Atlantique en date du 19 janvier 2025 notifié à M. [O] [G] [F] le 19 janvier 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [O] [G] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 janvier 2025, reçue le 22 janiver 2025 à 15h11 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 8] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [G] [F]
né le 10 Août 1991 à [Localité 2]
de nationalité SOMALIENNE
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [O] [G] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 janvier 2025 à 15h15 et pour une durée de 4 jours.
Sur la recevabilité de la requête
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de pièce justificative utileLe conseil de M. [G] [F] fait valoir que le certificat médical établi lors de l’examen médical de garde à vue requis le 19 janvier 2025 à 09h35, qui constitue une pièce justificative utile permettant au juge judiciaire de déterminer si un traitement médical a été prescrit et effectivement délivré à l’intéressé et si son état de vulnérabilité a été pris en compte lors de son placement en rétention administrative, n’est pas joint à la procédure, de sorte que la requête de la préfecture serait irrecevable.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale :
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [Z] [F] a été interpellé le 18 janvier 2025 à 16h15 et que l’officier de police judiciaire a différé la notification de ses droits, en constatant les signes d’un état d’ivresse manifeste consignés au sein d’une « fiche A ». Cet état d’ivresse a par la suite été qualifié d’ivresse « médicamenteuse » au sein du procès-verbal de placement en garde à vue établi le 18 janvier 2025 à 16h40. L’officier de police judiciaire a alors désigné d’office un médecin pour procéder à l’examen médical de M. [Z] [F], qui a toutefois refusé de s’y soumettre. Après la notification de ses droits de gardé à vue, réalisée le 18 janvier 2025 à 22h35, l’intéressé a sollicité un examen médical. Le procès-verbal de « demande d’examen médical par le gardé à vue » établi le 19 janvier 2025 à 09h40 mentionne que le directeur du [Adresse 1] [Localité 5] a été requis pour y procéder et qu’est annexé le « certificat de ce praticien attestant de l’aptitude au maintien en garde à vue de l’intéressé ». Or, force est de constater que ledit certificat médical n’est pas joint à la procédure.
Si la conclusion de ce certificat, à savoir la compatibilité de l’état de santé de M. [G] [F] avec une mesure de garde à vue, n’est pas remise en cause en ce qu’elle est rapportée par procès-verbal de l’officier de police judiciaire, il n’en demeure pas moins que le médecin était susceptible de subordonner cette compatibilité à des conditions notamment de délivrance d’un traitement médicamenteux, et ce d’autant que le conseil de M. [G] [F] a fait état à l’audience de la schizophrénie dont est atteint son client, produisant les justificatifs de consultations à l’hôpital [Localité 9] de [Localité 5] et les ordonnances lui prescrivant la prise quotidienne d’un traitement médicamenteux d’entretien de la schizophrénie stabilisée.
Par conséquent, en l’absence de production du certificat médical litigieux, le juge judiciaire n’est pas mis en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. La requête doit donc être regardée comme dépourvue d’une pièce justificative utile et partant, comme irrecevable. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il ne sera pas fait droit à la demande du préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DE [Localité 4]-ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. LE PREFET DE [Localité 4]-ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 7]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Janvier 2025 à 11h40.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 23 Janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
Le 23 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [O] [G] [F], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 23 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 23 Janvier 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
Le 23 janvier 2025
à Heures
Le Procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Plan
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Dénonciation ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Clause
- Épandage ·
- Servitude de passage ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enlèvement ·
- Dommage imminent ·
- Destruction ·
- Intervention volontaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Fiscalité ·
- Tunisie ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.