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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02108 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [G]
né le 16 Février 1951 à [Localité 13] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [L] épouse [G]
née le 05 Mai 1952 à [Localité 14] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par son époux M. [W] [G], muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
comparante par écrit
[6]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 12] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 mars 2024, Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G] ont saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 avril 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 11 juillet 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois au taux maximum de 4,92%.
Elle invite les débiteurs à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Les débiteurs à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juillet 2024, ont saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre expédiée le 13 août 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 21 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors cette audience, Madame [R] [L] épouse [G], représentée par son époux, et Monsieur [W] [G], ont maintenu les termes de leur recours demandant ainsi de réduire le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 200€ faisant valoir une mutuelle de 196€ et des frais de déplacement à [Localité 16] à raison de deux à trois fois par mois compte tenu d’un trajet aller-retour de 340km et ce pour des raisons médicales. Il a précisé que les frais de gaz et électricité s’élèvent à la somme de 183€ par mois et que le prêt a notamment été fait pour les obsèques de sa mère outre le voyage afférent en Italie.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience,
la société [17] mandatée par [7] a fait part de son absence à l’audience tout en précisant qu’un rééchelonnement de la dette ne permettait pas le maintien des conditions d’assurance éventuellement souscrite.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocation, l’autre créancier ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par les débiteurs à l’encontre des mesures élaborées par la commission à leur profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 18 juillet 2024 et d’une contestation suivant courrier expédié le 13 août 2024.
En conséquence, ils seront dits recevables en leur contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a demandé d’actualiser le montant de sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées et l’endettement régulièrement déclaré de Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G] s’élève à la somme de 19.423,64€.
2°) Sur la situation de Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2.165€ de revenus dont 1.812€ de retraite pour Monsieur et 353€ pour Madame.
Sans personne à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 1.965€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 844€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 100€)
— forfait chauffage : 164€
— forfait habitation : 161€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— mutuelle : 50+50 = 100€
— frais de déplacement pour des raisons médicales : 136€
— logement : 560€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 515,09€ de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1.649,91€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.965€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 200€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G] et leur contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois au taux de 4,92% moyennant une capacité de remboursement de 386€.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation des débiteurs justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une réduction de la mensualité au regard d’une actualisation des frais de mutuelle et de la prise en compte de frais liés aux nécessaires déplacements à [Localité 16] en raison de graves soucis de santé de Madame, soit à la somme de 200€.
Il y a lieu de porter le plan à 84 mois, réduire le taux à 0% et prévoir un effacement partiel de leurs dettes compte tenu de leur insolvabilité partielle.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé en cours de procédure.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
Leur contestation doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G] recevables sur la forme et bien fondés en leur recours ;
FIXE leur capacité de remboursement à la somme de 200€ (deux cents euros) ;
ÉTABLIT un plan sur 84 mois moyennant un taux de 0% ainsi qu’il suit :
— 7.113,28€ auprès de la [6] : 84 mensualités de 75€ chacune ;
— 1.005,12€ auprès de la [6] : 84 mensualités de 10€ chacune ;
— 3.051,01€ auprès de [7] : 84 mensualités de 30€ chacune
— 1.834,52€ auprès de [7] : 84 mensualités de 20€ chacune ;
— 6419,71€ auprès de [7] : 84 mensualités de 65€ chacune ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le surplus des sommes dues à ces créanciers sera effacé à l’issue du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [L] épouse [G] et Monsieur [W] [G] et leurs créanciers et par lettre simple à la [8] ;
Le Greffier, Le Président,
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