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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 mars 2026, n° 26/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02218 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHHM
Le 23 Mars 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 22 août 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de METZ prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant, [T], [R] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par le M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant, [T], [R], notifiée à l’intéressé le 21 février 2026 à 11h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. X se disant, [T], [R] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 25 février 2026 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 22 mars 2026, reçue le 22 mars 2026 à 16h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. X se disant, [T], [R]
né le 02 Mai 1997 à, [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 mars 2026 ;
En présence de, [J], [F], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant, [T], [R] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Le Conseil de M., [R] invoque à l’audience l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture pour défaut de base légale, celle-ci visant, de manière erronée, les dispositions de l’article L. 742-1 du CESEDA, relatives à la première prolongation.
Toutefois, à la lecture de la requête de la Préfecture, il apparaît que si, effectivement, dans l’intitulé de son objet, la demande vise de manière erronée les dispositions de l’article L. 742-1, la requête, dans son titre, mentionne expressément l’article L. 742-4 du CESEDA. En outre, dans le corps même de sa motivation, la Préfecture fait référence aux diligences entreprises postérieurement à la décision de première prolongation du magistrat du siège du Tribunal judiciaire, de sorte qu’en réalité, il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne génère aucune confusion sur l’objet et le fondement légal de la demande présentée par la Préfecture.
Dès lors, il convient de déclarer la requête recevable et de statuer au fond.
SUR LE FOND
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M., [R] est placé au centre de rétention administrative depuis le 21 février 2026, en ve d’exécuter une peine d’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 22 août 2025.
Son comportement constitue une menace pour l’ordre public, en ce sens que le casier judiciaire de M., [R] porte mention de quatre condamnations dont trois à des peines d’emprisonnement ferme. Il a en particulier été condamné en 2020 à la peine significative d’un an d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, et, en 2025, à six mois d’emprisonnement pour des violences aggravées. Il est sorti de sa dernière incarcération le 21 février 2026 soit très récemment. Enfin, M., [R] est sous le coup de trois peines d’interdiction judiciaire du territoire français.
Par ailleurs, la Préfecture justifie de l’accomplissement de toutes les diligences utiles auprès du Consulat algérien de, [Localité 3] en vue d’obtenir les documents de voyage, avec une dernière relance adressée à ces services le 16 mars 2026. Il est établi que les auditions consulaires ont repris, un laissez-passer ayant été délivré il y a quelques jours par les autorités algériennes pour un de leur ressortissant placé au CRA de, [Localité 4]. En conséquence, il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement dans ce dossier.
S’agissant, enfin, des problèmes de santé invoqués par M., [R] à l’audience de ce jour (demande de traitement pour son épilepsie et vomissements répétés l’empêchant de s’alimenter normalement), l’intéressé a été examiné par un médecin trois jours avant l’audience, lequel n’a pas jugé utile de lui prescrire un traitement ou des examens complémentaires. Dans ces conditions, il convient de considérer que son état de santé demeure compatible avec la mesure en cours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant, [T], [R], au centre de rétention de, [Localité 4] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax :, [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 23 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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