Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 30 août 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXO
Minute : 67/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 30 Août 2025
[U] [P]
C/
[T] [S]
[A] [R] épouse [S]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [U] [P] (LRAR) et Maître Valérie [Localité 12]-REY (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [T] [S] (LRAR) et Madame [A] [R] épouse [S] (LRAR)
Le
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [P]
né le 23 Septembre 1948 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [S]
né le 14 Juin 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant
Madame [A] [R] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 29 avril 2024 prenant effet le 23 juillet 2024, Monsieur [U] [P] a donné à bail à Monsieur [T] [S] et à Madame [A] [S] née [R] un logement situé [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer de 590 euros outre une provision sur charges de 64 euros, payables mensuellement d’avance le 1er de chaque mois.
Le 26 novembre 2024, Monsieur [U] [P] a fait délivrer aux époux [S] un commandement de payer la somme de 1 999,40 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 27 novembre 2024.
Par acte délivré le 18 mars 2025, Monsieur [U] [P] a fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, en vue de:
— juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014)
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur et Madame [S] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— voir condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 4 709,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés, quittancement du mois de mars 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir
— les voir condamner solidairement par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 676,40 euros
— juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux
— juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26.11.2024
— les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, et renvoyée à celle du 30 juin 2025.
A cette date, Monsieur [S], par contact téléphonique avec la juridiction, a sollicité le renvoi de l’affaire, invoquant une hospitalisation d’urgence à venir sans produire de justificatif. Le requérant s’est opposé à cette demande de renvoi en raison du montant important de la dette locative.
L’affaire a donc été examinée en présence de Monsieur [U] [P] représenté par son conseil.
Les époux [S], bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice délivré à personne pour Monsieur [S] et à domicile pour Madame [S] n’étaient ni présents ni représentés.
Monsieur [U] [P] maintient ses demandes initiales en réactualisant sa créance échue au 1er juin 2025 à la somme de 6 738,80 euros.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 484 du code de procédure civile
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Monsieur [U] [P] a fait délivrer un commandement de payer le 26 novembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les époux [S] ne se sont pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 27 janvier 2025, et de faire droit à la demande d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail, les époux [S] seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour de la résiliation, au titre de laquelle ils seront condamnés solidairement au paiement d’une provision. Le montant de cette indemnité d’occupation sera révisé conformément aux dispositions contractuelles, jusqu’au départ des locataires.
Sur la demande de provisions
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du dernier décompte et de ce qui précède, les époux [S] sont redevables de la somme provisionnelle de 6 738,80 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 30 juin 2025, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et qu’ils seront condamnés à payer à titre de provision.
S’agissant des indemnités d’occupation dues postérieurement, les intérêts de retard courront pour chaque mois à compter du mois suivant celui pour lequel elles sont dues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S], succombant à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1 du code de procédure civile, il est équitable de condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 27 janvier 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de Monsieur [T] [S] et Madame [A] [S] née [R], du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [A] [S] née [R] à payer à Monsieur [U] [P] la somme provisionnelle de 6 738,80 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 30 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [A] [S] née [R] à payer à Monsieur [U] [P], à compter du 1er juillet 2025, une provision mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux. Le montant de cette indemnité d’occupation sera révisé conformément aux dispositions contractuelles, jusqu’au départ des locataires. Les intérêts de retard courront pour chaque mois à compter du mois suivant celui pour lequel elle est due ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [A] [S] née [R] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [A] [S] née [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Expédition
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Électronique
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Plan
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épandage ·
- Servitude de passage ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enlèvement ·
- Dommage imminent ·
- Destruction ·
- Intervention volontaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Construction
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.