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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRY
Minute n° 25/1116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRY
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [V] [W]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O],
né le 29 décembre 1953 à MONTREAL (CANADA) demeurant 101 Rue Damrémont – 75018 PARIS
Représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O],
né le 28 janvier 1970 à MARSEILLE, demeurant 225 Chemin du Gros Pin – 83100 SANARY SUR MER
Représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [O],
né le 14 octobre 1947 à NEW YORK demeurant 14 rue Commines 75003 PARIS
Intervenant volontaire
Représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Thierry GARBAIL – 1023
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 13 février 2025 délivrée par Monsieur [C] [O] à Monsieur [F] [O].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Monsieur [C] [O] et par Monsieur [N] [O], intervenant volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent de voir déclarée recevable l’action de Monsieur [C] [O], ils sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [O] à procéder à l’enlèvement de toutes constructions et obstacles se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage et servitude d’épandage sous astreinte, ainsi que la condamnation de Monsieur [F] [O] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me GARBAIL.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Monsieur [F] [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond à titre principal. A titre subsidiaire, il s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une médiation et en toute hypothèse sollicite la condmnation des demandeurs à lui verser chacun une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur [N] [O] argue être propriétaire en indivision avec Monsieur [C] [O] des parcelles litigieuses et verse à ce titre l’acte de vente l’y attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [N] [O].
Sur la demande d’injonction de procéder à la destruction et l’enlèvement de toutes constructions et obstacles se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage et sur l’assiette de la servitude d’épandage formulée par les consorts [O]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Monsieur [C] et [N] [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [O] sous astreinte à procéder à la destruction et l’enlèvement de toutes constructions et obstacles se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage et sur l’assiette de la servitude d’épandage.
Il est patent que les pièces sur lesquelles se fondent les consorts [O] sont insuffisantes afin d’établir la véracité de leurs dires puisque l’analyse du plan d’état des lieux, des actes de ventes et liquidation-partage excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.
En l’espèce, les photographies transmises lacunaires et imprécises, les échanges de mails et courriers sont insufissants afin d’admettre un trouble manifestement illicite, une urgence ou une situation de dommage imminent.
Il est constant que les demandes formulées par Monsieur [C] et [N] [O] se heurtent de toute évidence à des contestations sérieuses en l’espèce, puisqu’elles ne répondent pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
La juridiction de céans n’ordonnera pas une mesure de médiation judiciaire, puisque le litige qui lui est soumis, s’il revenait à son office en cas d’échec de méadition, excèderait à nouveau son appréciation.
Néanmoins, il serait opportun pour les parties de trouver une solution amiable conventionnellement au regard de l’objet du litige et de leurs liens familiaux existants en l’espèce.
Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] et Monsieur [N] [O] supporteront la charge des dépens de l’instance.
En équité, il convient de condamner Monsieur [C] [O] et Monsieur [N] [O] à verser la somme de 1 000 à Monsieur [F] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de Monsieur [N] [O],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation de Monsieur [F] [O] sous astreinte à procéder à la destruction et l’enlèvement de toutes constructions et obstacles se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage et sur l’assiette de la servitude d’épandage formulée par Monsieur [C] [O] et Monsieur [N] [O],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [C] [O] et Monsieur [N] [O] à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [F] [O],
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [N] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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