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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 25/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NO
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 5 RUE GROLEE 69002 LYON
C/
[I] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 5 RUE GROLEE 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE BELLECOUR, dont le siège social est sis 1 PLACE BELLECOUR – 69002 LYON
représenté par Me Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [G], demeurant 9 Quai Jean Moulin Immeuble B – 69001 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [G] est usufruitière des lots n°1009, 1031 et 1068 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 5 rue Grolée 69002 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [I] [G] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2376,66 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 novembre 2024, arrêtées au 14 octobre 2024, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
* la capitalisation des intérêts,
* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement,
* celle enfin de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 4777,08 euros en principal au titre des charges dues au 10 novembre 2025 et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement citée à personne, Madame [I] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Autorisé à l’audience, le syndicat des copropriétaires a produit par note en délibéré du 9 décembre 2025 le contrat de vente des lots du 15 juin 2012, aux termes duquel Madame [I] [G] s’est réservé l’usufruit sur les lots pour une durée de 15 ans.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
Compte tenu du montant des demandes supérieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse citée à personne, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire et en 1er ressort.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2024 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Madame [I] [G] et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4549,10 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 10 novembre 2025, appel 2/2 RENOV ASC BAT A inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 1426,28 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure (227,98 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [G], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 5 rue Grolée 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE BELLECOUR, dont le siège social est sis 1 PLACE BELLECOUR – 69002 LYON :
— la somme de 4549,10 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 10 novembre 2025, appel 2/2 RENOV ASC BAT A inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 1426,28 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 5 rue Grolée 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE BELLECOUR, dont le siège social est sis 1 PLACE BELLECOUR – 69002 LYON, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 5 rue Grolée 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE BELLECOUR, dont le siège social est sis 1 PLACE BELLECOUR – 69002 LYON, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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