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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 16 janv. 2025, n° 24/07923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 16 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/07923 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIK4
RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 31 octobre 2023, madame [F] [X] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.877, 62 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance au titre du solde d’un prêt personnel n°28979001120494.
L’ordonnance a été signifiée à madame [F] [X] le 29 janvier 2024.
En exécution de cette décision, la SA COFIDIS a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest dans les livres de laquelle madame [F] [X] avait ouvert un compte, pour le recouvrement de la somme totale de 2.778,40 € en principal, frais et intérêts par acte en date du 26 septembre 2024.
La mesure d’exécution forcée lui a été dénoncée le 1er octobre 2024.
Madame [F] [X] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre, auprès du greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, madame [F] [X] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin principalement qu’il ordonne la nullité du procès-verbal de signification du 29 janvier 2024 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023 et qu’il sursoit à statuer sur sa contestation dans l’attente de la décision au fond du juge des contentieux de la protection de Rennes.
A l’audience du 19 décembre 2024, madame [F] [X] représentée par son conseil, maintient sa demande de sursis à statuer.
Par conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024, la SA COFIDIS demande qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection et que les dépens soient réservés.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 1er octobre 2024 et madame [F] [X] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 31 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 31 octobre 2024 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 4 novembre suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre d’information au tiers saisi datée du 31 octobre 2024.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant réunies, la contestation formée par madame [F] [X] devant le juge de l’exécution doit être déclarée recevable.
II – Sur la demande de sursis à statuer
Le titre en vertu duquel la mesure de saisie-attribution a été mise en œuvre est une ordonnance portant injonction de payer dont il n’est pas contesté qu’elle est exécutoire.
Il résulte des dispositions relatives à l’ordonnance portant injonction de payer et, tout particulièrement des articles 1416 et 1422 du Code de procédure civile, que le créancier peut toujours engager une mesure d’exécution, alors même que l’ordonnance est encore susceptible de recours.
En l’espèce, madame [F] [X] justifie avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre suivant récépissé d’opposition à l’injonction établi le 31 octobre 2024.
Or, par un avis en date du 8 mars 1996, la Cour de cassation a précisé que:
“L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. Dès lors, la Cour de cassation est d’avis que l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles”.
Ainsi du fait de l’opposition formée à l’encontre du titre, sa force exécutoire n’est pas anéantie mais pour le moment simplement suspendue.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes suite à l’opposition formée par madame [F] [X].
Il convient, de même, de surseoir à statuer sur le sort de toutes les autres demandes, y compris les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest et à l’encontre de madame [F] [X] ;
— SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de madame [F] [X], y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 octobre 2023 à l’encontre de madame [F] [X] et à la requête de la SA COFIDIS ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 est maintenue ;
— RAPPELLE que dans cette attente, la SA COFIDIS ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 ;
— RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
— RÉSERVE le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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