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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 sept. 2025, n° 22/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03265 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02885 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UPH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Me [X] [H], liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, Monsieur [A] [S], salarié de la société [8], en qualité de chef de chantier, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée le 26 octobre 2018 par l’employeur comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : Maçon qualifié ; Nature de l’accident : Cheville gauche heurtée ; Objet dont le contact a blessé la victime : La benne de béton a tapé la cheville gauche de l’ouvrier entrainant une lésion à définir à la cheville gauche ; Siège des lésions : Cheville gauche ; Nature des lésions : Plaies ouvertes et prise en charge par les pompiers ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Professeur [Y] [G], [6] Marseille [9], service des urgences, mentionne la présence de « fracture ouverte jambe gauche + délabrement cutané ».
Par courrier du 20 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé une liquidation judiciaire à l’encontre de la société [8] et désigné la SELU [W] [C] en qualité de liquidateur.
Monsieur [A] [S] a saisi la CPAM des Bouches-du-Rhône du principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Devant le silence de la société [8], la CPAM des Bouches-du-Rhône a établi un procès-verbal de non conciliation le 6 janvier 2022.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon en date du 1er septembre 2022, la SELARL [7] a été désignée en la personne de Maître [X] [H] en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Par requête expédiée le 31 octobre 2022, Monsieur [A] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [A] [S] la fixation de la date de la consolidation de son état de santé au 30 avril 2023 puis, par courrier du 31 mai 2023, l’évaluation de son incapacité permanente à un taux de 45 % et le versement d’une rente d’un montant de 4.511,05 euros.
A l’issue d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue devant le pôle social à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [A] [S], représenté par son conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°1 et sollicite le tribunal aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondé son action,
— dire et juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à son égard,
En conséquence,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— lui allouer une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ordonner le renvoi de la cause à telle audience qu’il plaira au tribunal aux fins de liquidation de ses préjudices,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [S] indique que le jour de l’accident, il était en train de couler une dalle de béton lorsqu’un autre salarié de la société [8], qui ne parlait pas le français et n’était pas détenteur du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), a manipulé un manitou et fait tomber, par maladresse, un godet sur sa jambe, lui occasionnant de graves blessures. Il considère qu’en dépit des obligations de sécurité renforcées imposée aux sociétés exerçant dans ce domaine d’activité, l’employeur a laissé un salarié inexpérimenté utiliser un engin de chantier en lui remettant les clés et le code anti-démarrage indispensable à son utilisation.
En défense, la société [8], régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à son liquidateur judiciaire, la SELARL [7], dont l’avis de réception est revenu signé le 2 avril 2025, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir, si la faute inexcusable est reconnue :
— dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône majorera le capital à l’égard du salarié,
— constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables,
— constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte au sujet du quantum de la provision,
— dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable,
— condamner l’employeur au remboursement à la CPAM des Bouches-du-Rhône des conséquences financières de cette faute inexcusable, à l’exception de la majoration de rente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclarer le jugement opposable à l’égard de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [A] [S] demande au tribunal de déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Le tribunal entend toutefois rappeler qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dès lors que celle-ci est partie à la procédure.
Sur la faute inexcusable
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par application de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que :
— L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
— L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [8] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 26 octobre 2018.
Il expose que le jour-même de l’accident, un salarié de la société [8] a manipulé un manitou et a fait tomber, par maladresse, un godet sur sa jambe lui occasionnant d’importantes blessures.
Il précise que la société [8] a, en dépit des ses obligations en matière de sécurité, laissé un salarié inexpérimenté et non détenteur d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), utiliser un manitou en lui remettant les clés et le code anti-démarrage indispensable à son utilisation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [S] verse aux débats une attestation établie par ses soins relatant les circonstances de l’accident ainsi qu’une attestation de son frère, Monsieur [L] [S], qui travaillait sur le même chantier, lequel indique n’avoir « pas assisté directement » à l’accident mais avoir pu « constater des cris et des pleurs ».
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à venir établir de manière objective les conditions matérielles de survenance des lésions prises en charge.
Il doit par ailleurs être relevé que Monsieur [A] [S] ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’une part, de l’identité du salarié en question, et d’autre part, de l’absence de détention par celui-ci du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), étant relevé que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur ne fait mention d’aucun tiers à l’accident, le seul témoin indiqué étant le responsable du chantier Monsieur [R].
Les circonstances précises de l’accident étant indéterminées, la preuve de la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur n’est pas rapportée par le salarié lequel effectuait une tâche habituelle.
Dès lors, Monsieur [A] [S] n’apporte aucun élément circonstancié quant aux conditions de l’accident.
Ainsi, faute pour Monsieur [A] [S] de rapporter la preuve lui incombant des circonstances de l’accident survenu le 26 octobre 2018, son action en recherche de la faute inexcusable de la société [8] ne saurait prospérer.
Monsieur [A] [S] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [A] [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [A] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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