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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HW
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HW
Minute
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Agent judiciaire de l’Etat
Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HW
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 juillet 2018, M. [N] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes .
Le jugement de départage a été rendu le 5 février 2021.
M. [N] [X] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a statué par arrêt du 6 décembre 2023.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [N] [X] a, par acte en date du 19 mars 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [X] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M. [N] [X] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 7], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 30 mois, de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 34 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [N] [X] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation
judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— Dire que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée au-delà de 4 mois,
— réduire à de plus justes proportions, la demande indemnitaire, de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, seul un délai supplémentaire de 4 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif.
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’en l’espèce, le préjudice moral allégué n’est pas justifié, et conclut au rejet de la demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, M. [N] [X] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— M. [N] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 12 juillet 2018,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 2 octobre 2018
— l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 3 mai 2019 ,
— le procès-verbal de partage de voix est intervenu le 4 septembre 2019,
— les parties ont été convoquées devant le juge départiteur pour une audience de départage fixée initialement au 20 octobre 2020 et renvoyée le 14 décembre 2020 ,
— le jugement de départition est intervenu le 5 février 2021.
M. [N] [X] a attendu plus de 30 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [N] [X] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure, ce qui en l’espèce n’est pas soutenu par la partie adverse. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 30 mois mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes. Ce délai raisonnable tient compte des périodes de vacances judiciaires. En revanche, il y a lieu de tenir compte des périodes de confinement durant la pandémie COVID qui ont retardé le cours de la justice, et ce à hauteur de 2 mois. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à (30 – 18 – 2 ) 10 mois.
M. [N] [X] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 7] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 17 février 2021
— les parties ont conclu respectivement le 17 mai 2023 et le 18 septembre 2023,
— l’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2023,
— l’arrêt d’appel est intervenu le 6 décembre 2023 .
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 34 mois a dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 31 mois. C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 3 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [N] [X] conclut que son préjudice est constitué par la longueur de l’attente qu’il a subi.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [N] [X] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] puis par la cour d’appel de [Localité 7] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
En revanche, M. [N] [X] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 1625 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [N] [X] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [N] [X],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [N] [X] une somme de 1625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7] et devant la cour d’appel de [Localité 7],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [N] [X] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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