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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
Mme [U] [E]
C/
M. [X] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [E]née [F] le 11 août 1948 à LE DOULIEU domiciliée 1 chemin du Paradis 59232 VIEUX BERQUIN, comparant par son fils M. [J] [E], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
M. [X] [L]
Né le 15 mai 1978 à Hazebrouck,
demeurant 67 rue de la gare à VIEUX BERQUIN (59232)
comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiére
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, Mme [U] [E] née [F] a donné en location à M. [X] [L] un immeuble à usage d’habitation situé à Vieux Berquin, 67, rue de la Gare, moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer, puis a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, ou à défaut le prononcé de la résiliation du bail,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [X] [L] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [X] [L] à lui payer la somme de 5200 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée à la date de l’assignation, avec intérêts à compter du jugement,
sa condamnation à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par le fils de la bailleresse, régulièrement muni d’un pouvoir.
M. [X] [L] ne conteste pas sa dette, qu’il explique par des ressources insuffisantes, et soutient rechercher un autre logement en bénéficiant d’une aide pour faciliter son relogement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESILLIATION DU BAIL
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 à peine d’irrecevabilité, l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers doit être notifié par voie électronique six semaines avant l’audience au représentant de l’État.
En l’espèce, il est justifié que cette notification a été faite le 26 février 2025, soit largement plus de six semaines avant l’audience.
Il est aussi démontré que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été saisie le 12 décembre 2024, l’assignation est en conséquence recevable.
Sur le fond, si le bail a été fait par écrit, il ne comporte toutefois aucune clause résolutoire dont l’acquisition pourrait être constatée.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandé en justice.
Le a) de l’article 7 de la loi susvisée du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les loyers sont entièrement impayés depuis le mois de juin 2024, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
La dette s’élève désormais à 7150 euros, en ce compris la mensualité due pour tout le mois de mai, et le défendeur sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2025 au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés.
À défaut de libération spontanée, Mme [U] [E] née [F] pourra, dans les délais de la loi, faire procéder à l’expulsion de M. [X] [L] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] [L] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant d’une bailleresse privée, l’équité commande de ne pas laisser à sa charges tous ses frais non compris dans les dépens et de lui allouer à ce titre une somme de 200 euros, à titre d’indemnité de procédure.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail unissant Mme [U] [E] née [F] à M. [X] [L],
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. [X] [L] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [E] née [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDALNE M. [X] [L] à payer à Mme [U] [E] née [F] la somme de 7150 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mai 2025, outre une indemnité d’occupation de 650 euros par mois, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés,
CONDAMNE M. [X] [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à Mme [U] [E] née [F] la somme de 200 euros à titre d’indemnité de procédure.
La greffière La juge
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