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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AATES - ASSOCIATION D' ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00678 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZZH
AFFAIRE : AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES / [F] [T]
MINUTE N° : 25/00359
DEMANDERESSE
AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [E], muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à l’AATES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat à effet du 15 mai 2020, l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires a consenti à Monsieur [F] [T] un titre d’occupation portant sur un logement n° 118 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Par acte en date du 25 mars 2025, l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de voir :
— prononcer la résiliation du contrat, pour défaut de paiement,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 6808,32 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance outre augmentations légales, outre intérêts au taux légal à compter de la décision pour celles échues et à compter de leur exigibilité pour celles à venir,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement selon décompte produit, compte tenu des échéances échues au jour de l’audience.
Assigné à étude, Monsieur [T] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, mais a adressé avant l’audience, par courrier, une demande de délais de paiement, proposant d’acquitter la moitié de la dette en un versement en septembre 2025, puis le solde par mensualités. Il précise avoir trouvé un emploi de trois mois au Moyen-Oorient, où il se trouvera jusqu’en septembre.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 20-1 alinéa 1 et l’article 24-1, ne sont pas applicables aux logements foyer, dénommé résidences sociales ;
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [T] a été défaillant dans le paiement des redevances, et ce malgré plusieurs mises en demeure adressées par la demanderesse ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat à la date du 31 décembre 2024, date du dernier arrêté de créance avant l’assignation ;
Que dès lors, il sera ordonné au défendeur de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le délai de huit jours, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement de la redevance résulte du contrat ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation, le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, soit 648,99 € révisable dans les mêmes conditions, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice du bailleur causé par l’occupation fautive des lieux ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [T] à payer à la demanderesse la somme de 10 053,27 € au titre de l’arriéré locatif (redevances et indemnités d’occupation) arrêté au 6 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des facturations de 217,33 € et 73,18 € intervenues en mai et avril 2025, dont il n’est pas justifié ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus définie, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, chaque indemnité portant intérêts au taux légal à compter de son exigibilité fixée au dernier jour du mois ;
Et attendu que compte tenu de l’ampleur de la dette et de l’absence de tout réglement depuis le mois d’avril 2024, l’octroi de délais de paiement, limités à 24 mois, n’est pas justifié ;
Que Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à la date du 31 décembre 2024, du contrat d’occupation en date du 15 mai 2020 consenti par l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires à Monsieur [F] [T] portant sur un logement n° 118 situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [F] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [F] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires la somme de 10 053,27 € (DIX MILLE CINQUANTE TROIS EUROS ET VINGT SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à l’AATES – Association d’Accueil aux Travailleurs Etudiants et Stagiaires, au plus tard le dernier jour du mois, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 648,99 €, révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque échéance produisant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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