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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 19 nov. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOOKANDFIN FINANCE c/ S.A.S. CONFORT IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DOSSIER N° RG 24/00021 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWRK
Minute N° : 24/120
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 15 octobre 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LOOKANDFIN FINANCE
immatriculée à la [Adresse 7] sous le numéro 0683 777 546 et au RCS de Bruxelles (Belgique) sous le numéro siren 683 777 546, dont le siège est sis [Adresse 4] (Belgique),
domiciliée : chez Me [M] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, avocat postulant, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’AIN, Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBITEUR SAISI
S.A.S. CONFORT IMMOBILIER
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 515 398 535, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, avocat postulant, substitué par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’AIN, Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la société Lookandfin finance a fait signifier à la société Confort immobilier un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), [Adresse 2], cadastrés section A numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 9 février 2024, volume 2024 S numéro 11.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société Lookandfin finance a fait assigner la société Confort immobilier à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 avril 2024.
Par jugement d’orientation contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit que le montant retenu pour la créance de la société Lookandfin finance s’élève, selon décompte arrêté au 2 avril 2024, à la somme de 428 601,47 euros, outre intérêts postérieurs,
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à la somme de 444 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 616,90 euros,
— réservé les dépens de l’instance.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société Lookandfin finance, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de délai supplémentaire pour la conclusion de la vente amiable.
En défense, la société Confort immobilier, représentée par son conseil, a sollicité un délai supplémentaire pour la conclusion de la vente amiable, précisant qu’elle justifie d’une offre d’achat par écrit pour le terrain.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles exécution dispose qu’à l’audience de renvoi, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, la société Confort immobilier verse aux débats une promesse de vente portant sur le terrain cadastré section A numéro [Cadastre 1] présentée le 20 septembre 2024 par Monsieur [H] [K] [O] et Madame [U] [W], au prix de 120 000 euros. Le terrain d’une contenance de 862 m² est issu d’une division de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 5].
Les dispositions en vigueur n’imposent pas que l’engagement écrit d’acquisition produit par le débiteur saisi pour obtenir un délai supplémentaire porte sur la totalité du bien saisi.
Il convient, dès lors, d’accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi afin de régulariser l’acte authentique de vente et de renvoyer l’affaire au mardi 18 février 2025 à 14 heures pour constater la vente amiable.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’engagement écrit d’acquisition produit par la société Confort immobilier,
Accorde à la société Confort immobilier un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier,
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 18 février 2025 à 14 heures,
Rappelle au débiteur saisi qu’à cette audience de renvoi, la vente ne sera constatée que si l’acte authentique de vente est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 2 juillet 2024 et que si le prix a été consigné,
Réserve les dépens de l’instance.
Prononcé le dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Benoit CONTENT
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