Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXGG
Code NAC : 30B
DEMANDEURS
Madame [Y] [K] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [P] [K] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [I] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [G] [F]
assisté de son curateur [L] [S]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [A] [X]
NOTAIRE ASSOCIE DE LA SCP [X] AYZAC [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 19 Novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître [M] [V] de la SELARL SELARL [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 13 octobre 2025, les parties demanderesses, Mesdames [G], [P], [Y] [K], et Monsieur [I] [K], ont fait citer Monsieur [C] [K], et Maître [A] [X], aux fins que soit levé, compte tenu d’une situation d’urgence, le séquestre du produit de la vente de leur bien immobilier commun, ledit séquestre ayant été ordonné par décision du Juge des référés en date du 07 mars 2025 ; outre que Monsieur [C] [K] soit condamné à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’espèce.
Monsieur [C] [K], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et ainsi n’opposent aucun moyen.
Maître [A] [X], régulièrement assigné, ne comparait pas.
La décision a été fixée en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’urgence
Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile.
Cet article dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il incombe aux demandeurs à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
En l’espèce, les parties demanderesses estiment que l’urgence est démontrée en ce que le blocage des fonds leur est préjudiciable.
Toutefois, il n’a été aucunement précisé en quoi le blocage des fonds, lesquels se trouvent sur un compte bancaire géré par un notaire, serait tellement préjudiciable aux coindivisaires qu’il y aurait urgence à prononcer un partage par la voie du Juge des référés, et non celle des articles 815, 840 et suivants du Code civil.
Encore s’il avait été précédemment relevé une situation d’urgence, celle-ci était liée, d’une part, au fait que le bien immobilier se dégradait du fait de sa non occupation, au préjudice de l’ensemble des coindivisaires, et alors qu’un acheteur sérieux venait tout récemment de se présenter, et d’autre part, du fait des difficultés rencontrées dans l’établissement d’une déclaration de succession précise, du fait de l’absence de vente dudit bien immobilier ; or la vente est aujourd’hui intervenue, et les fonds se trouvent sur un compte bancaire, les obligations fiscales déclaratives des héritiers semblent ainsi pouvoir pleinement se concrétiser, et il n’a pas été justifié de difficultés financières circonstanciées qui rendraient impossibles le paiement d’un impôt du fait de la séquestration.
En conséquence la demande sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandeurs conserveront à leur charge les frais irrépétibles et leurs dépens, ceux-ci étant déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTONS Mesdames [G], [P], [Y] [K], et Monsieur [I] [K] leur demande aux fins que soit levé le séquestre ordonné par jugement en date du 09 avril 2025 ;
DISONS que Mesdames [G], [P], [Y] [K], et Monsieur [I] [K] conserveront leurs frais irrépétibles et supportent les dépens (sans solidarité).
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Motif légitime ·
- Automobile
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Équité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Expert
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Domicile
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurance automobile ·
- Condamnation ·
- Dommage ·
- Clause d 'exclusion ·
- Information ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Production ·
- Exequatur ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Faute ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Biens ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.