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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 26/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [A] [P]
C/ Madame [H] [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01947 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3235
DEMANDERESSE
Mme [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment ordonné à Madame [H] [U] de faire effectuer dans le logement loué à Madame [A] [P] les travaux de remplacement du chauffe-bain, d’installation d’un système de ventilation, de reprise des anomalies présentes sur le système électrique et de gaz ainsi que tous les travaux nécessaires dans l’appartement permettant de faire en sorte qu’il ne soit plus classé en catégorie G, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai et dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [A] [P], à défaut de réalisation des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [H] [U] le 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Madame [A] [P] a donné assignation à Madame [H] [U] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 4 600€. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 100€ par jour de retard et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 000€, outre la condamnation aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [A] [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seule une partie des travaux a été réalisée et qu’à ce jour, le reste des travaux n’a toujours pas été exécuté par la débitrice des obligations de faire sous astreinte unique.
Madame [H] [U], ne comparaît pas, ni n’est représentée à l’audience. Elle a indiqué dans un courrier adressé au juge de l’exécution ne pas pouvoir comparaître à l’audience et ainsi d’être dispensée de comparution à ladite audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
Sur la qualification de la décision
En application des articles R121-8 et R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 16 alinéa un et deux du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la défenderesse a adressé un courrier ainsi que des pièces au juge de l’exécution, reçus le 25 février 2026, portés à la connaissance de la demanderesse lors de l’audience, par lequel elle indique ne pas pouvoir se déplacer à l’audience, s’analysant ainsi en une demande de non-comparution à l’audience.
En outre, lors de l’audience, la demanderesse a pris connaissance de ce courrier et des pièces l’accompagnant permettant d’assurer le respect du principe du contradictoire et de pouvoir prendre en compte ces éléments dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il convient de dire que le présent jugement sera contradictoire.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 8 juillet 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, statuant en référé prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à Madame [H] [U] de faire effectuer dans le logement loué à Madame [A] [P] les travaux de remplacement du chauffe-bain, d’installation d’un système de ventilation, de reprise des anomalies présentes sur le système électrique et de gaz ainsi que tous les travaux nécessaires dans l’appartement permettant de faire en sorte qu’il ne soit plus classé en catégorie G, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé ce délai et dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [A] [P], à défaut de réalisation des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
La décision ayant été signifiée le 26 septembre 2025, l’astreinte a donc commencé à courir le 27 octobre 2025 et ce jusqu’au 27 janvier 2026 inclus.
Il est constant qu’il incombe à la débitrice d’une obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences et du respect de l’injonction judiciaire.
En l’espèce, la demanderesse expose que seuls les travaux de remplacement du chauffe-bain ont été effectués le 28 mai 2025, le remplacement de la fenêtre du logement le 13 janvier 2026 ainsi que les travaux de reprise des anomalies présentes sur le système électrique par la défenderesse corroborant les pièces transmises par la défenderesse de ce chef.
Dans cette perspective, il ressort des pièces produites par Madame [H] [U], et portées à la connaissance de Madame [A] [P] lors de l’audience, que cette dernière justifie avoir fait procéder au remplacement du chauffe-bain gaz le 28 mai 2025 au regard de la facture de la société ELEC GAZ SERVICE ainsi qu’à la reprise des anomalies présentes sur le système électrique le 13 novembre 2025, à l’aune de la facture de la société CATHERIN & CAPE comprenant au niveau du tableau, la fourniture et la pose d’un interrupteur différentiel 2x63A 30mA à visser, ainsi que la recherche de panne sur l’éclairage de l’entrée, la fourniture et la pose d’un obturateur dans la salle de bain, la fourniture et la pose d’un hublot étanche, la fourniture d’une ampoule, le remplacement de deux prises de courant « otéo » HS, l’alimentation d’une terre sur la prise de la salle de bain reprise depuis la barrette de terre la plus proche et la fourniture et la pose d’une suspension avec cache PVC pour l’éclairage du salon, ce qu’indique d’ailleurs la demanderesse. Il résulte également des factures de la société MILLIDERE en date des 14 novembre 2025 et 24 janvier 2026 et des déclarations de Madame [A] [I] [O] que la fenêtre du logement a été remplacée par une fenêtre à double vitrage le 13 janvier 2026.
Néanmoins, s’agissant des obligations d’installation d’un système de ventilation, de reprise des anomalies présentes sur le système de gaz ainsi que tous les travaux nécessaires dans l’appartement de Madame [A] [P] permettant de faire en sorte qu’il ne soit plus classé en catégorie G, il n’est pas justifié de la réalisation de ces travaux par la défenderesse.
Par ailleurs, Madame [H] [U] mentionne l’existence de difficultés puisque les artisans mandatés ne sont pas toujours disponibles ou difficilement joignables, sans rapporter la preuve de l’existence de telles difficultés et ce d’autant plus qu’elle justifie de la réalisation de travaux entrant dans le champ d’application des obligations de faire sous astreinte unique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’exécution d’une des obligations, de l’exécution tardive d’une des obligations, de l’inexécution des autres obligations de faire sous astreinte unique, de l’absence de preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère, il convient de liquider l’astreinte unique pour la période du 27 octobre 2025 au 27 janvier 2026 à la somme de 1 400€.
Madame [H] [U] sera condamnée à verser à Madame [A] [P] la somme de 1 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte unique ayant couru entre le 27 octobre 2025 au 27 janvier 2026.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Dans le cas présent, force est de constater que si les obligations de remplacement du chauffe-bain, de reprise des anomalies présentes sur le système électrique ont été exécutées ainsi que le remplacement de la fenêtre du logement, la débitrice des injonctions de faire ne démontre pas avoir réalisé les obligations d’installation d’un système de ventilation, de reprise des anomalies sur le système de gaz, d’effectuer tous les travaux nécessaires dans l’appartement de Madame [A] [P] permettant de faire en sorte qu’il ne soit plus classé en catégorie G.
Au surplus, Madame [A] [P] mentionne l’existence de problèmes de santé, notamment au regard de son âge, puisqu’elle est âgée de quatre-vingt-quatre ans, versant, à ce titre, aux débats un compte-rendu d’hospitalisation sur la période du 10 mars 2024 au 18 mars 2024 ainsi qu’un certificat médical rédigé par le Docteur [D] [Z], médecin généraliste, le 10 mars 2025, indiquant que son état de santé nécessite un changement d’appartement où elle a de l’eau chaude pour se laver.
Face à l’absence d’exécution d’une partie des injonctions de faire par la débitrice, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire relative aux obligations d’installation d’un système de ventilation, de reprise des anomalies sur le système de gaz, d’effectuer tous les travaux nécessaires dans l’appartement de la demanderesse permettant de faire en sorte qu’il ne soit plus classé en catégorie G, à hauteur d’un montant de 100€ par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la présente décision pour une durée de trois mois.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [H] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’indemnité de procédure, Madame [A] [P] se limite à solliciter la condamnation de Madame [H] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois justifier de frais irrécupérables qui seraient demeurés à sa charge malgré le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon la décision rendue le 5 février 2026.
Il y a lieu de débouter Madame [A] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon la décision d’aide juridictionnelle rendue le 5 février 2026.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Madame [H] [U] à payer à Madame [A] [P] la somme de 1 400 € (MILLE QUATRE CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 27 octobre 2025 au 27 janvier 2026 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, en date du 8 juillet 2025 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamnée Madame [H] [U] par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, rendue le 8 juillet 2025 de faire effectuer dans le logement loué à Madame [A] [P] les travaux d’installation d’un système de ventilation, de reprise des anomalies présentes sur le système de gaz ainsi que tous les travaux nécessaires dans l’appartement permettant de faire en sorte qu’il ne soit plus classé en catégorie G, à hauteur de 100 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois ;
Déboute Madame [A] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [U] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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