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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMUP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société Civile de Placement Collectif Immobilier EPARGNE [O],
représentée par son représentant légal en exercice la société ATLAND VOISIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [N] [U], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Maître Fabrice LEMAIRE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ATLAS P ALSACE,
prise en la personne de son président en exercice la société ATLAS B 57 HOLGEST,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2024, la SCPCI EPARGNE [O] a donné à bail à la SAS ATLAS P ALSACE un local commercial dans l’immeuble First Plaza sis [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 16 840 euros pour une durée de 9 ans.
Par exploit de commissaire de Justice du 24 avril 2025, la SCPCI EPARGNE [O] a fait notifier à la SAS ATLAS P ALSACE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 35 754,67 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 13 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCPCI EPARGNE [O] a fait assigner la SAS ATLAS P ALSACE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles R 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L 145-41 du Code de commerce pour voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 25 mai 2025 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation du défendeur et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS ATLAS P ALSACE à verser à la SCPCI EPARGNE [O] la somme de 35 754,67 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter de l’assignation ;
— Condamner la SAS ATLAS P ALSACE à verser à la SCPCI EPARGNE [O] la somme de 3 575,46 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités contractuelles ;
— Condamner la SAS ATLAS P ALSACE à verser à la SCPCI EPARGNE [O] la somme de 5 052,00 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS ATLAS P ALSACE à verser à la SCPCI EPARGNE [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’état des inscriptions et du droit de plaidoirie.
La SAS ATLAS P ALSACE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS ATLAS P ALSACE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La convention liant les parties prévoit dans son article 14.1 une clause résolutoire.
Suite à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 35 754,67 euros le 24 avril 2025, la SAS ATLAS P ALSACE n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 25 mai 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS ATLAS P ALSACE et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCPCI EPARGNE [O] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 28 mai 2025 est de 35 831,28 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS ATLAS P ALSACE à verser à la SCPCI EPARGNE [O], à titre provisionnel, la somme de 35 754,67 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 28 mai 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Le contrat prévoit en outre dans son article 4.6 une majoration de 10 % des sommes dues en cas de retard de paiement.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de condamner la SAS ATLAS P ALSACE à verser à la SCPCI EPARGNE [O], à titre provisionnel, la somme de 3 575,46 euros représentant les pénalités de retard.
Enfin, l’article 14.2 du contrat mentionne qu’en cas de résiliation par la faute du Preneur par application de la clause de résiliation ou par décision judiciaire, le Preneur devra, à titre de réparation du préjudice causé au Bailleur du fait de la rupture du contrat, une indemnité correspondant à trois mois de loyer, calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement.
En conséquence, la SAS ATLAS P ALSACE sera tenue, à titre provisionnel, de s’acquitter de la somme de 5 052 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ATLAS P ALSACE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation, de l’état des inscriptions et du droit de plaidoirie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCPCI EPARGNE [O] application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS ATLAS P ALSACE devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 février 2024 entre la SCPCI EPARGNE [O] et la SAS ATLAS P ALSACE et ce, à compter du 25 mai 2025 ;
ORDONNE à la SAS ATLAS P ALSACE et tous autres occupants de son chef de libérer l’immeuble First Plaza sis [Adresse 6] à [Localité 5], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS ATLAS P ALSACE à payer à la SCPCI EPARGNE [O], à titre provisionnel, la somme de 35 754,67 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 28 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS ATLAS P ALSACE à payer à la SCPCI EPARGNE [O], à titre provisionnel, la somme de 3 575,46 euros à valoir sur les pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS ATLAS P ALSACE à payer à la SCPCI EPARGNE [O], à titre provisionnel, la somme de 5 052 euros à valoir sur l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SAS ATLAS P ALSACE à payer à la SCPCI EPARGNE [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATLAS P ALSACE aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’état des inscriptions et du droit de plaidoirie. ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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