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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COLUSSI ICOS RCS de Lentilly c/ Société CISA PRODUCTION SRL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. COLUSSI ICOS RCS de Lentilly 424 587 186
C/ Société CISA PRODUCTION SRL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SGW
DEMANDERESSE
S.A.S. COLUSSI ICOS RCS de Lentilly 424 587 186
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Colin REYDELLET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société CISA PRODUCTION SRL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] – ITALIE
représentée par Maître Thierry BONNET de la SELARL ANCEO, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Bianca PASCALE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Deux accords de distribution exclusive ont été signés entre les parties les 1er janvier 2018 et 1er janvier 2022 aux fins de la commercialisation en France métropolitaine par la société COLUSSI ICOS des produits fabriqués par la société CISA PRODUCTION, société de droit italien.
Par la délivrance d’un decreto ingiuntivo du tribunal de LUCQUES (ITALIE), équivalent italien de l’ordonnance d’injonction de payer française en date du 26 juillet 2024, publié le 29 juillet 2024, le juge italien a notamment condamné la société COLUSSI ICOS à payer à la société CISA PRODUCTION la somme de 179 176,66 €, avec intérêts légaux à compter de la date d’échéance des factures au solde outre les frais de procédure à hauteur de 2 500€.
Par ordonnance en date du 7 août 2024, le juge italien du tribunal de LUCQUES a ordonné la rectification de l’erreur matérielle du decreto ingiuntivo, précisant que la société débitrice est bien la société COLUSSI ICOS SAS et non pas la société COLUSSI ICON SAS.
Ce titre exécutoire italien a été signifié à la société COLUSSI ICOS le 8 octobre 2024.
Le 7 novembre 2024, la société CISA PRODUCTION a fait signifier le certificat en date du 17 octobre 2024 prévu à l’article 53 du règlement Bruxelles I bis.
Sur le fondement de cette décision italienne, le 11 décembre 2024, la société CISA PRODUCTION a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de la société COLUSSI ICOS à hauteur de 186 359,57 € en principal, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge italien du tribunal de LUCQUES a rejeté avant dire droit la demande de suspension de l’exécution provisoire du decreto ingiuntivo du 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société COLUSSI ICOS a donné assignation à la société CISA PRODUCTION d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— refuser l’exécution de l’injonction de payer émise par les juridictions italiennes et irrégulièrement revêtue de la formule exécutoire sur le fondement du règlement UE n° 1215/2012,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par la société CISA PRODUCTION à la société COLUSSI ICOS le 11 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— suspendre intégralement la procédure d’exécution dans l’attente d’une décision sur le fond,
A titre très subsidiaire,
— limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires, en l’occurrence en ordonnant le placement d’une fraction des sommes sur un compte séquestre,
En tout état de cause,
— condamner la société CISA PRODUCTION à payer à la société COLUSSI ICOS la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, puis à celle du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience du 15 avril 2025, dans le souci d’une bonne administration de la justice, le dossier enrôlé sous le RG n°25/2632 correspondant à la même demande a fait l’objet d’une jonction sous la procédure RG n°25/2364.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la société COLUSSI ICOS, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le titre exécutoire italien ne peut bénéficier du régime juridique de l’exequatur prévu par le règlement Bruxelles I bis au regard de la nature du titre exécutoire engendrant l’irrégularité du certificat d’exequatur délivré et par conséquent celle du commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur une décision judiciaire italienne non exécutoire en France. Elle ajoute nécessaire de suspendre la procédure d’exécution au regard des procédures en cours et des difficultés financières de la société défenderesse.
La société CISA PRODUCTION, représentée par son conseil, sollicite de débouter la société COLUSSI ICOS de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens en admettant Maître Thierry BONNET, avocat, au bénéficie de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le titre exécutoire italien est valide, bénéficiant de l’exécutoire provisoire et pouvant permettre la réalisation de mesure d’exécution forcée en France, et subséquemment le commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur ce titre exécutoire. Elle ajoute que la société demanderesse ne justifie d’aucun motif à la suspension de l’exécution provisoire et alors même que le juge italien a déjà rejeté cette même demande le 9 janvier 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de refus d’exécution de la décision judiciaire italienne
Le règlement (UE) n° 12 15/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, dispose en son article 46 qu’à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.
Selon l’article 47, §1, du règlement, la demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission européenne conformément à l’article 75.
La France a indiqué à la Commission qu’était compétent pour connaître de la demande de refus d’exécution, le juge de l’exécution (source : Atlas judiciaire européen en matière civile), en cohérence avec les dispositions des articles L213-6 et R212-8 2° du code de l’organisation judiciaire.
Il est constant que même s’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée, la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution (Cass Civ 2e, 16 décembre 1998).
En l’espèce, la société COLUSSI ICOS a saisi la présente juridiction, à la suite de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, d’une demande de refus d’exécution.
Il entre donc bien dans les attributions du juge de l’exécution de connaître de ses demandes.
En application de l’article 46 du règlement précité, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée et notamment a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis, b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
En l’occurrence, la société COLUSSI ICOS soutient que la nature de l’équivalent italien de l’ordonnance d’injonction de payer française empêche cette dernière de bénéficier du régime simplifié de circulation des décisions prévu par le règlement Bruxelles I bis rendant irrégulier le certificat d’exequatur délivré en ce sens et le caractère exécutoire de cette ordonnance fondé sur ledit certificat, puisque ladite décision a été rendue par défaut au sens du droit européen et considérant comme indifférentes la signification de ladite décision, l’opposition formée et la décision du juge italien, ce que conteste la société défenderesse indiquant que la décision du juge italien constitue un titre exécutoire au sens du règlement précité devant recevoir application des dispositions du règlement Bruxelles I bis et permettant de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée en France fondées sur ledit titre exécutoire.
Dans cette perspective, il n’appartient pas aux juridictions de l’État dans lequel l’exécution d’une décision rendue par un autre État est poursuivie, de porter une appréciation sur le bien-fondé du certificat délivré par les autorités de l’État d’origine, en dehors de tout recours, dans cet État, contre la décision faisant l’objet dudit certificat, ni de déterminer les décisions visées par ledit règlement.
En effet, il n’appartient pas aux juridictions de l’Etat membre requis, soit le juge de l’exécution français, de vérifier si le certificat d’exequatur prévu par l’article 53 du règlement précité a été délivré à bon ou à mauvais escient au regard dudit règlement par les autorités italiennes. Le juge de l’Etat membre requis ne peut apprécier la régularité et la validité dudit certificat délivré par les autorités italiennes conduisant au rejet de la demande formée de ce chef par la société demanderesse.
Par ailleurs, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur le même moyen sera également rejetée.
Dès lors, au regard de ces éléments, la demande de refus d’exécution du decreto ingiuntivo du 26 juillet 2024, l’équivalent italien de l’injonction de payer française, fondée sur l’irrégularité du certificat d’exequatur prévu par l’article 53 du règlement Bruxelles I bis formée par la société demanderesse sera rejetée ainsi que la demande subséquente de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente formée par cette dernière.
Sur les demandes subsidiaires de suspension de la procédure d’exécution et de limitation de la procédure d’exécution à des mesures conservatoires
L’article 44 § 1 du règlement Bruxelles I bis dispose qu’en cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée : a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires, b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine, ou c) suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution et dispose en son § 2 que l’autorité compétente de l’État membre requis suspend, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine.
A titre liminaire, un recours non suspensif est actuellement pendant devant les juridictions italiennes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le juge italien du tribunal de LUCQUES dans le cadre de la procédure d’opposition formée par la société demanderesse a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’équivalent italien de l’injonction de payer française par une décision en date du 9 janvier 2025.
Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’existence de la suspension de la force exécutoire de la décision italienne au sein de l’Etat membre d’origine et que la demande de refus d’exécution formée par la société demanderesse a été rejetée.
Or, l’article 44 §1 précité vise à permettre au juge de l’Etat requis d’atténuer temporairement l’effet d’une décision munie d’un certificat, avant dire droit sur la demande de refus d’exécution. Dans ces conditions, au regard du rejet de la demande de refus d’exécution, les demandes formées par la société COLUSSI ICOS de ce chef deviennent sans objet.
A titre surabondant, la société COLUSSI ICOS verse aux débats uniquement un document qu’elle indique correspondre aux comptes sociaux de la société défenderesse pour la période 2020-2022. Or, non seulement ce document en langue italienne non traduit en langue française est inexploitable par le juge français et en tout état de cause insuffisant et inopérant. De la même manière, le rapport émanant de l’institut CERVED en langue italienne, produit par la société défenderesse, est inexploitable par le juge français étant très partiellement traduit en langue française.
Par conséquent, les demandes subsidiaires de suspension intégrale de la procédure d’exécution et de limitation de la procédure à des mesures conservatoires formées par la société demanderesse seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société COLUSSI ICOS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société COLUSSI ICOS sera condamnée à payer à la société CISA PRODUCTION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers RG n°25/2364 et RG n°25/2632 ;
Rejette la demande de la société COLUSSIO ICOS de refus d’exécution sur le territoire français du decreto ingiuntivo, équivalent italien de l’ordonnance d’injonction de payer française, du 26 juillet 2024 du tribunal de LUCQUES (ITALIE) ;
Rejette la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 décembre 2024 formée par la société COLUSSI ICOS ;
Rejette les demandes subsidiaires de suspension intégrale de la procédure d’exécution dans l’attente d’une décision sur le fond et de limitation de la procédure d’exécution à des mesures conservatoires formées par la société COLUSSI ICOS ;
Déboute la société COLUSSI ICOS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COLUSSI ICOS à payer à la société CISA PRODUCTION la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COLUSSI ICOS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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