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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge des libertes, 5 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
ORDONNANCE
(article L3211-12 et suivants du code de la Santé Publique)
DEMANDERESSE:
HOPITAL DE [Localité 6] (GROUPE SOS SANTÉ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [L]
né le 10 Septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
représenté par Me Cidji MONDELICE-PIERROT, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière
Prononcé :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière
DATE DE PRONONCE : 05 Juin 2025
REFERENCES : Dossier n° RG 25/00034 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQT4
Minute n° 25/34
Vu la saisine de l’HOPITAL DE [Localité 6] (GROUPE SOS SANTÉ) en date du 30 Mai 2025, relative à la situation de [Y] [L], personne admise en soins psychiatriques sans son consentement,
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l’admission de [Y] [L] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée,
Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins,
Vu la transmission de cet avis à notre greffe le 30 Mai 2025,
Vu les article L.3213-1, L.3213-2, L.3213-4, L.3213-5, L.3211-9, L.3211-12, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique (voir article 706-135 du code de procédure pénale);
Les parties ayant été convoquées 48 heures avant la présente audience et les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai;
A comparu en présence de Maître Cidji MONDELICE-PIERROT, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui se présente à notre cabinet, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne devant nous présentée;
Ayant procédé à l’audition de la personne sus mentionnéeet ayant recueillis les observations et avis des parties (personne concernée et son avocat, le ministère public) ;
MOTIFS
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, M. [Y] [L] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre d’une procédure pour péril imminent le 25 mai 2025.
Le certificat médical initial, établi par le Dr [K] [M], médecin urgentiste, en date du 25 mai 2025, décrit en ces termes l’existence de troubles mentaux : « risque auto-hétéro-agressivité sévère » et « trouble du comportement ». Il vise en outre des « propos incohérents et refus de soins ».
Ce certificat médical a constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé et la nécessité de l’hospitaliser sans son consentement.
La décision d’admission motivée au sens de l’article 3212-II-1 du code de la santé publique a été signée le 25 mai 2025 par Madame [O] [P], directrice de l’hôpital de [Localité 6].
Le certificat médical de 24h, établi le 26 mai 2025 par le Dr [J] [N], médecin psychiatre, indique que les troubles initialement décrits sont toujours d’actualité notamment en raison du fait que M. [L] est « encore logorrhéique et instable sur le plan thymique » et qu’il est « anosognosique » et non « compliant aux soins ». Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Le certificat médical des 72h, établi le 28 mai 2025 par le Dr [U] [R], médecin psychiatre, mentionne que M. [L] « semble tendu, irritable et est sur la défensive ». Le médecin ajoute qu’un « ajustement thérapeutique est toujours nécessaire car la compliance au traitement reste douteuse. » Il est noté que les soins psychiatriques sous contrainte sont toujours nécessaires et que l’hospitalisation complète est toujours adaptée.
La décision motivée de maintien de l’hospitalisation pour un mois a été signée le 28 mai 2025 par Madame [P], Directrice de l’Hôpital de [Localité 7].
L’avis motivé daté du 30 mai 2025, établi par le Dr [U] [R], indique que M. [L] présente « une exaltation de l’humeur et une instabilité psychomotrice » qu’il est « logorrhéique et délirant » et qu’il « présente des idées de persécution centrées sur son entourage et reste complètement anosognosique ».
A l’audience du 5 juin 2025, M. [L] a été entendu. Il explique qu’il n’a pas besoin de l’hospitalisation, qu’il n’est pas agressif et qu’il n’a pas d’idée noire.
Le conseil de M. [L] a été entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de M. [Y] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Si le certificat médical du 28 mai 2025 évoque en effet un discours cohérent, il mentionne également la nécessité d’un ajustement thérapeutique et de la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte. L’ensemble des certificats médicaux mentionnent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [Y] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, l’hospitalisation de M. [Y] [L] est maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation en procédure de péril imminent sans demande de tiers dont fait l’objet Monsieur [Y] [L] à la clinique de [Localité 6], groupe SOS SANTE.
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIEY, le 05 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
la présente décision a été notifiée au patient et à son conseil contre émargement le 05 Juin 2025
reçu notification le 05 Juin 2025 à h
signature du patient
reçu notification le 05 Juin 2025 à h
signature de l’avocat :
la présente décision a été notifiée le 05 Juin 2025 :
— par mail avec accusé de réception au Directeur de l’établissement hospitalier
le greffier
la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 05 Juin 2025
( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance
( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance
reçu notification le 05 Juin 2025 à heures
signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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