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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01293 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFUA
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 24/01293 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFUA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GSELL
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
Madame [S] [N] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [A] et Madame [S] [N] épouse [A] , parties demanderesses, formulent et font conclure aux prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [Z] [U], défendeur, entrepreneur individuel :
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, juger le défendeur entièrement responsable des préjudices subis en raison de désordres affectant la construction d’une piscine enterrée sur la propriété des demandeurs à [Localité 3], ainsi que de non-façons qu’ils considèrent dans leurs écritures comme un abandon de chantier par l’entrepreneur ;
— obtenir une somme de 33.840 €uros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
— obtenir une somme de 52,10 €uros de dommages-intérêts au titre d’un trop versé de taxe d’aménagement de redevance d’archéologie préventive;
— les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la formulation de la demande ;
— obtenir une somme de 1.000 €uros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— obtenir une somme de 3.500 €uros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la somme de 6.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens y-compris ceux des instances de référé (RG 23/00037 et RG 23/00274) et ceux d’exécution forcée.
Le défendeur, assigné n’a pas comparu, la lettre recommandée du 26 août 2024, laquelle contenait copie de l’acte établi selon l’article 659 du Code de procédure Civile, étant revenue chez l’huissier -commissaire de justice avec la mention :« destinataire inconnu à l’adresse ».
Antérieurement à cette instance, une ordonnance de référé (RG 23/00037) a été rendue à [Localité 1] le 10 mars 2023 organisant la mesure d’expertise des désordres allégués qui a été confiée à Monsieur [J] avec une consignation de 2.500€uros à la charge de la partie demanderesse à valoir sur la rémunération de cet expert. Cette opération d’expertise a été étendue selon ordonnance de référé du 15 décembre 2023 (RG 23/00274) avec consignation de 1.000€uros supplémentaires à la charge de la partie demanderesse. Après pré-rapports des 27 juillet 2023 et 04 mars 2024, l’expert a déposé son rapport final le 16 avril 2024.
L’ ordonnance de clôture de la présente instance est datée du 16 octobre 2025. La cause a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025, puis l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de louage d’ouvrage au sens reçu par les articles 1708, 1779, 1792 et suivants du Code civil -lorsqu’il ne concerne pas des contrats réglementés, notamment de construction de maison individuelle- est un contrat consensuel dont l’existence et le contenu sont prouvés conformément aux articles 1359 et suivants du Code Civil, en principe au moyen d’une preuve littérale lorsque les engagements dépassent une certaine valeur, sauf commencement de preuve émanant du débiteur prétendu. Il peut, hormis le cas du marché à forfait au sens de l’article 1793 du Code précité, être modifié, actualisé ou révisé d’un commun accord. C’est à celui qui invoque l’acte d’en apporter la preuve.
Puis, les prestations commencées ou achevées peuvent donner lieu à critiques. A propos de la responsabilité de l’ entrepreneur au titre du contrat de louage d’ouvrage, celle-ci est fondée, avant réception de l’ouvrage , sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue aux articles 1217 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du Code Civil et, après réception de l’ouvrage, sur des régimes spécifiques dégagés par la loi. La responsabilité contractuelle de droit commun précédemment évoquée suppose que le demandeur rapporte la preuve d’une faute.
Il résulte d’un devis daté du 26 octobre2020 que la partie défenderesse s’est engagée envers les demandeurs à construire la piscine précédemment évoquée aux dimensions 7,30mètres x 4mètres x 1,40mètres (soit un volume de bassin allant de 35 à 40,88m3 environ) avec terrassement, dalle de fond, murs, escalier, bonde de fond, projecteur, deux skimmers, une prise de balai, deux refoulements, un volet automatique immergé, la filtration à sable et son coffret avec un projecteur, le liner coloris au choix, le tout au prix TTC de 13.680€uros sans acompte prévu. Par un courrier daté du 02 octobre 2021, les demandeurs reprochent à l’entrepreneur notamment :
— le retard sur les délais annoncés,
— une erreur de couleur du liner,
— la pose des dalles, inachevée et mal faite,
— une pompe à chaleur inadaptée.
Ils justifient par des extraits de comptes bancaires d’un total de 13.500€uros qui a été payé à l’entrepreneur par virements (pièce n°4) ainsi que de retraits en espèces des 09 mars 2021 et 16 juillet 2021 pour un total de 3.500€uros (pièces n°6 et7). Au détour de l’examen des éléments et dires annexés aux opérations d’expertise, on apprend qu’une entreprise tierce serait intervenue et que le défendeur avait contesté, d’une part la notion de sous-traitance, d’autre part, l’existence d’un accord sur les 6.500€uros qu’il souhaitait pour la réalisation du supplément de chantier alors qu’il n’a reçu que 1.000€uros, ce qui explique le commencement du projet de pose des dalles, ce qui vient confirmer les attestations de témoins sur la présence de l’entrepreneur dans le jardin, mais qu’il n’a pas poursuivi le chantier (pièce n°19: courrier de l’avocat du défendeur daté du 20 août 2023 pendant les opérations d’expertise). Outre des photographies de l’ouvrage, les demandeurs ont fait réaliser un constat d’huissier-commissaire de justice du 27 juillet 2023, une première analyse du chantier par leur assurance de protection juridique puis l’ expertise ordonnée par le juge des référés. Après une première visite de l’expert judiciaire puis l’ extension de sa mission, sont encore relevés par les demandeurs les désordres suivants :
— les dimensions de l’ouvrage ne sont pas conformes;
— une gaine est cassée et scotchée, le skimmer n’est pas fixé, des margelles sont non-collées, des fuites sont constatées à l’entrée et à la sortie du filtre à sable ;
— la couleur du volet de protection est non-conforme (gris clair au lieu de gris anthracite);
— les jonctions entre éléments constitutifs de l’installation ne sont pas propres de sorte que l’étanchéité du réseau hydraulique n’est pas garantie ;
— les fixations du tablier et du volet immergé sont non-conformes.
A ce stade du recensement des éléments de la cause, il apparaît que les contours de l’obligation contractuelle ne se limitent pas aux seuls travaux prévus au devis du 26 octobre 2020 mais encore à la pose du dallage. En effet, l’écrit en pièce n°19 rédigé pour le défendeur constitue un commencement de preuve à l’occasion duquel ce dernier reconnaît avoir commencé tels travaux d’aménagement extérieurs. Tout travail commencé et revendiqué par le locateur d’ouvrage ne peut procéder que d’une rencontre de volontés pour sa réalisation. L’obligation de ce dernier apparaît ainsi suffisamment caractérisée à propos des postes prévus au devis initial ainsi que de la pose du dallage.
En revanche, les demandeurs ne caractérisent pas l’obligation concernant la pompe à chaleur et ne procèdent à cet égard que par voie de simples affirmations non prouvées conformément aux articles 1359 et suivants du Code Civil. Les attestations de proches et d’amis ne peuvent à elles-seules convaincre la présente juridiction et les paiements, que les demandeurs affirment avoir réalisés en numéraires sans autres justificatifs ou quittances, ne sont d’aucun secours à cet égard.
Il en est de même à propos de certains manquements allégués à des obligations dont la présence au contrat ne repose que sur les seules affirmations des demandeurs et n’est pas établie, à savoir :
— le retard sur les délais annoncés,
— une erreur de couleur du liner qui, si elle s’est produite, semble avoir été rectifiée;
— la non-conformité de la couleur du volet de protection , alors qu’aucune stipulation ou norme précise ne permettent de sélectionner plutôt le gris anthracite que le gris clair.
Les prétentions concernant la pompe à chaleur, le retard sur les délais annoncés, les couleurs du liner et du volet de protection ne sauront donc prospérer.
Des contours de l’obligation contractuelle comme précédemment déterminés ainsi que de l’écrit en pièce n°19 et de l’absence de factures, il apparaît que la notion d’abandon de chantier, invoquée par les demandeurs, est caractérisée et que le présent litige, qui s’inscrit avant la réception de l’ouvrage, est soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des éléments versés au dossier dont les expertises que sont imputables au locateur d’ouvrage les manquements contractuels suivants :
— les dimensions de l’ouvrage ne sont pas conformes (7,75m côté droit ; 7,78m côté gauche; largeurs:3,75m soit une superficie de 29,12 m² au lieu de 29,20m² avec un volume de bassin de 40,76m3 calculé par l’expert) ce qui a conduit à un surcoût de taxe d’aménagement de redevance d’archéologie préventive (pièce n°16). Le désordre sera justement réparé à hauteur de 50€uros, couvrant à la fois le (minime) trop versé de taxe d’aménagement de redevance d’archéologie préventive et le dédommagement de ce manque de rigueur du réalisateur de l’ouvrage. Mais ceci ne saura justifier la destruction totale de l’ouvrage , telle que préconisée par l’expert.
— la pose de dalles n’est pas achevée (il manque 14m²) et est mal faite (dalles endommagées, écartement inégaux , découpes non propres et dalles instables);
— une gaine est cassée et scotchée, le skimmer n’est pas fixé, des margelles sont non collées, des fuites sont constatées à l’entrée et à la sortie du filtre à sable;
— les jonctions entre éléments constitutifs de l’installation ne sont pas propres de sorte que l’étanchéité du réseau hydraulique n’est pas garantie;
— les caillebotis au droit du volet immergé sont absents et les fixations du tablier et de ce volet sont non-conformes : c’est à la suite de la chute de ces éléments qu’une extension de la mission de l’expert judiciaire a été ordonnée.
Les quatre derniers postes précédemment énumérés seront justement réparés par référence à l’analyse de l’expert judiciaire à hauteur de 9.200€uros HT soit 11.040€uros TTC au titre du préjudice matériel auxquelles s’ajouteront les 50€uros au titre des dimensions non-conformes de l’ouvrage et d’un trop versé consécutif de taxe d’aménagement de redevance d’archéologie préventive.
Il est raisonnable d’octroyer en sus aux demandeurs 500€uros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance (l’utilisation de la piscine n’a pas été empêchée mais elle a été réduite et de moindre qualité) et 2.000€uros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, couvrant les inévitables déconvenues et tracas subis, les risques encourus en raison de margelles et dalles instables et la perte de chance d’obtenir une réparation facilitée au motif que le défendeur n’a pas souscrit d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle. Les intérêts moratoires courent sur les sommes indemnitaires au taux légal à compter de la présente réalisation.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du Code de Procédure Civile, y-compris ceux des instances de référés (RG 23/00037 et RG 23/00274) .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE Monsieur [Z] [U], partie défenderesse, entièrement responsable des préjudices subis en raison de désordres imputables affectant la construction de la piscine à [Localité 3] selon devis daté du 26 octobre 2020;
CONDAMNE en conséquence la partie défenderesse à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [S] [N] épouse [A] :
— la somme de –11.040€uros– de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
— la somme de –50€uros– de dommages-intérêts au titre des dimensions non-conformes de l’ouvrage et d’un trop versé de taxe d’aménagement de redevance d’archéologie préventive ;
— la somme de –500€uros– de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de –2.000€uros– de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— les intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur l’ensemble des sommes précédemment spécifiées ;
REJETTE les plus amples prétentions concernant la pompe à chaleur, le retard sur les délais annoncés, les couleurs du liner et du volet de protection ainsi que celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens y-compris ceux des instances de référés (RG 23/00037 et RG 23/00274) .
La Greffière, Le Président,
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