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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tpbr, 2 sept. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE RENNES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3EE
JUGEMENT DU :
02 Septembre 2025
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLONS DE HAUTE BRETAGNE représentée par son président en exercice
C/
[M] [I]
[K] [I]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à
le :
Au nom du peuple français,
Rendu par mise à disposition le 02 Septembre 2025,
Sous la présidence de Claire SOURDIN, Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur [V] [A],
Madame [D] [F] épouse [S]
Assesseurs preneurs:
Monsieur [P] [O]
Monsieur [G] [T]
assistés de Anaïs SCHOEPFER, greffier
En présence de [C] [Z] et [U] [W], auditrices de justice
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 03 Juin 2025
Le Président, à l’issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLONS DE HAUTE BRETAGNE représentée par son président en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
d’une part,
ET :
DEFENDEURS
M. [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mme [K] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
assistés de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de RENNES
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne est propriétaire depuis le 20 janvier 2004 d’une parcelle agricole cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 2].
Cette parcelle a fait l’objet d’une convention de mise à disposition, à compter du 1er juillet 2013, au bénéfice de la SAFER.
La parcelle a, dans un premier temps, été exploitée par Monsieur [H]. Ce dernier ayant atteint l’âge de la retraite, Monsieur [M] [I] et Madame [K] [I] ont informé la Communauté de communes, par courrier du 29 mai 2018, de leur candidature auprès de la SAFER pour la poursuite de l’exploitation de la parcelle.
Par courrier en date du 4 octobre 2018, la Communauté de communes a notifié à la SAFER son souhait de mettre fin à la convention de mise à disposition à compter du 1er juillet 2019.
Par courrier du 21 février 2023, la Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne a demandé à Monsieur et Madame [I] de libérer la parcelle au 1er mars 2023.
Monsieur et Madame [I] ont fait part à la Communauté de communes de leur refus de quitter les lieux par courrier daté du 13 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2024, la Communauté de communes, représentée par son conseil, a sollicité la convocation de Monsieur et Madame [M] et [K] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES pour demander, principalement, leur expulsion de la parcelle litigeuse.
Après échec de la tentative de conciliation en date du 25 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle chacune des parties est assistée ou représentée par son conseil.
Aux termes des conclusions n°2 soutenues oralement, la Communauté de communes demande au tribunal de :
Juger que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaitre du litige dont il est saisi, du fait de la revendication par les défendeurs d’un bail rural soumis au statut du fermage,
Juger que Monsieur et Madame [I] ne sont pas titulaires d’un bail rural sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] section ZI n°[Cadastre 5],
Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [I] de la parcelle agricole cadastrée ZI n°[Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 2], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, et autoriser le commissaire de justice saisi pour exécuter la décision à requérir le concours de la Force Publique,
Débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à verser à la Communauté de communes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime la Communauté de communes s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par les époux [I] et expose qu’il est de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de statuer sur l’existence ou l’absence d’un bail rural, même verbal, dont dépend la solution du litige. Elle ajoute qu’une partie ne peut pas se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
La Communauté de communes, au visa de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, considère qu’il n’existe pas de bail rural sur la parcelle litigieuse, Monsieur et Madame [I] ne rapportant pas la preuve d’un accord de la Communauté de communes pour l’exploitation de la parcelle. Ils ne rapportent pas non plus la preuve que la mise à disposition se fait à titre onéreux.
Pour s’opposer aux défendeurs qui concluent à l’existence d’un bail verbal, considérant que le versement par eux de denrées alimentaires aux établissements scolaires de [Localité 3] et [Localité 2] est constitutif d’un fermage, la Communauté de communes indique qu’elle est une personne morale distincte des communes de [Localité 3] et de [Localité 2] qui bénéficient de ces versements. Elle précise qu’un éventuel accord conclu entre Monsieur et Madame [I] et les communes de [Localité 3] et de [Localité 2] ne peut lui être opposée pour justifier le versement d’une contrepartie onéreuse au titre du bail rural.
Elle en déduit que Monsieur et Madame [I] ne sont pas titulaires d’un bail rural, soumis au statut du fermage et qu’ils sont en conséquence occupants sans droit ni titre. Elle ajoute que ces derniers multiplient les attitudes et moyens dilatoires, notamment en renvoyant la Communauté de communes à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d’expulsion.
En défense, aux termes de leurs conclusions soutenues oralement, Monsieur et Madame [I], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :
In limine litis :
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la Communauté de communes, dans l’hypothèse où serait retenue l’absence de bail rural entre les parties, Débouter la communauté de communes de l’intégralité de ses demandes, A titre principal :
Débouter la communauté de communes de l’intégralité de ses demandes, Juger que Monsieur et Madame [I] sont titulaires d’un bail rural sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] section ZI n°[Cadastre 5], depuis le 1er juillet 2019,Fixer à 504 euros le fermage annuel pour la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] section ZI n°[Cadastre 5], invitant les parties à convenir de tout accord concernant un règlement en nature du fermage comme actuellement,En tout état de cause,
Condamner la Communauté de communes à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande visant à ce que soit retenue l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, soulevée in limine litis, Monsieur et Madame [I] expliquent que si le tribunal paritaire des baux ruraux venait à ne pas reconnaître l’existence d’un bail rural, alors celui-ci devrait se considérer comme incompétent concernant la demande d’expulsion, celle-ci relevant de la compétence du tribunal judiciaire, en application des articles L491-1 et L 411-2 du code rural et de la pêche maritime.
Se fondant sur les dispositions des articles L411-1, L411-4 et L417-1 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur et Madame [I] soutiennent qu’un contrat de bail à métayage avec partage de production, valable pour 9 ans jusqu’au 31 juin 2028, sans mise en place d’une convention de mise à disposition à titre gratuit, a bien été conclu. Ils expliquent que, suite à la transmission de leur candidature par courrier à la SAFER, une réunion s’est tenue entre le maire de [Localité 2] et le Président du Conseil communautaire, et en présence de Madame [X], technicienne, réunion au cours de laquelle ils se sont engagés à mettre en valeur la parcelle litigieuse, le fermage étant constitué de denrées alimentaires livrées aux cantines scolaires de la commune.
Ils mentionnent qu’ils ont commencé l’exploitation du terrain le 1er juillet 2019 et que les denrées alimentaires produites ont été depuis fournies aux cantines. Ils ajoutent qu’ils ont obtenu, en décembre 2018, une autorisation d’exploiter la parcelle. Par ailleurs, ils précisent que, dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, le président de la Communauté de communes, Monsieur [N], a signé le document en sa qualité de représentant de l’entité propriétaire de la parcelle litigieuse.
Se référant à la convention conclue entre la SAFER et la Communauté de communes, Monsieur et Madame [I] demandent à ce que le fermage annuel soit fixé à la somme de 504 euros. Ils précisent que si les parties entendent déterminer une compensation du règlement du fermage par tout autre service ou contrepartie, les parties doivent définir les modalités par écrit ultérieurement.
Par ailleurs, se fondant sur les articles L411-47 et L411-55 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur et Madame [I] expliquent que la résiliation du bail rural ne respecte pas les dispositions légales puisque le congé a été donné par courrier recommandé. Ils en déduisent qu’en l’absence de congé valide, et le terme du bail étant fixé au 31 juin 2028, la demande d’expulsion est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’un bail rural et la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux
L’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations, entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l’application des titres 1er à VI du Livre IV du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 411-1, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme la mise à disposition à titre onéreux d’un bien à vocation agricole, en vue d’une exploitation agricole. Il dispose également que « la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article (c’est-à-dire les contrats régis par le statut du fermage) peut être apportée par tous moyens ». Enfin, il ressort de l’article L 411-4 que le bail rural peut être verbal.
L’article L.417-1 du même code prévoit que « le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s’engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur ».
Sur l’existence d’un bail rural :
En l’espèce, selon la convention de mise à disposition signée entre [Localité 8] Communauté, représentée par son président, et la SAFER, le 13 août 2013, la Communauté de communes mettait à disposition de la SAFER une parcelle agricole d’une surface de 5 hectares, 30 ares et 34 centiares, cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 2]. La convention précisait que les conditions de cette mise à disposition étaient dérogatoires aux dispositions de l’article L441-1 susvisé.
Cette convention, acceptée moyennant une redevance de 504 euros par an, prévoit que la SAFER utilisera les biens objets de la convention, soit la parcelle cadastrée commune de [Localité 2] ZI [Cadastre 5], « aux fins d’aménagement parcellaire et de mise en valeur agricole, conformément au but fixé par l’article L142-6 du code rural ».
Il est ajouté que la SAFER consentira à cet effet un bail SAFER lequel ne sera pas soumis aux règles résultant du statut du fermage sauf en ce qui concerne le prix conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L142-6 du code rural.
Il résulte des pièces versées aux débats que la parcelle objet du litige a été exploitée par Monsieur [H], exploitant agricole, et que Monsieur et Madame [I] ont déposé leur candidature au mois de mai 2018 auprès de la SAFER afin de reprendre l’exploitation de cette parcelle ZI [Cadastre 5] suite au départ à la retraite de Monsieur [H] et la cessation de son activité agricole.
La Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne a été informée par les époux [I] de leur candidature par courrier du 29 mai 2018, ces derniers demandant à la Communauté de communes de soutenir leur candidature.
La Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne a décidé de ne pas renouveler la convention de mise à disposition de la parcelle ZI [Cadastre 5] au terme de celle-ci le 1er juillet 2019.
Par courrier du 21 février 2023, le président de la Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne adressait à Monsieur et Madame [I] indiquant qu’aucune décision du conseil communautaire n’avait validé le principe ou les modalités de mise à disposition de la parcelle, qu’il n’existe plus aucun droit ou titre sur celle-ci pour aucun agriculteur depuis la fin du bail de Monsieur [H] le 30 juin 2019, que les dons de denrées invoqués par les époux [I] ne font l’objet d’aucune convention et ne peuvent être considérés comme des compensations, et que la parcelle doit être libérée au 1er mars 2023.
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [I] occupent et exploitent la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2], dont la Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne est propriétaire, et ce à la suite de Monsieur [H] soit depuis le 1er juillet 2019. Il résulte de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 que Monsieur [H] « ne s’oppose pas à cette reprise en tant que preneur en place puisqu’il n’envisage pas de maintenir son exploitation sur ces surfaces », étant précisé que la parcelle litigieuse est incluse dans les surfaces visées par l’arrêté préfectoral et dont l’exploitation a été autorisée au profit de Madame [K] [I].
Il n’est pas davantage contesté qu’entre 2020 et 2024, Monsieur et Madame [I] ont remis des denrées découlant de leur exploitation agricole aux restaurants scolaires des communes de [Localité 3] et de [Localité 2].
En effet, Monsieur et Madame [I] versent aux débats des bons de livraison de denrées en date des 14 septembre 2020, 16 novembre 2020, 18 mars 2021, 12 janvier 2023, et 18 septembre 2024 aux restaurants scolaires de [Localité 3] et de [Localité 2].
Ainsi :
¤ les bons de livraison de pommes de terre réalisées les 14 septembre 2020 (200 kg au restaurant municipal de [Localité 3]) et 16 novembre 2020 (25 kg au restaurant scolaire de [Localité 2]) spécifient « don » il est ajouté « pour compenser la mise à disposition de terres agricoles de la Communauté de communes VHBC situées à [Localité 6] [Localité 2] ».
¤ le bon de livraison de 100 kg de pommes de terre au restaurant municipal de [Localité 3] le 18 mars 2021 n’est pas davantage annoté
¤ le bon de livraison de 15 kg de pomme de terre et 5 kg de lentilles à l’école publique de [Localité 2] le 12 janvier 2023 précise : « fourniture de denrées alimentaires en compensation de la mise à disposition de parcelle n°[Cadastre 5] section ZI située à [Localité 6] à [Localité 2] pour l’année 2022 »
¤ le bon de livraison de 100 kg de pommes de terre au restaurant municipal de [Localité 3] le 18 septembre 2024 précisé : « apport de denrées en compensation d’une mise à disposition de parcelle agricole (n°[Cadastre 5] au lieudit [Localité 6]) appartenant à VHBC pour l’année 2023-2024 ».
Si aucun bail écrit n’a été signé entre la SAFER et Monsieur et Madame [I] avant le 1er juillet 2019 date de la fin de la convention de mise à disposition, ni entre la Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne et Monsieur et Madame [I] après le 1er juillet 2019, la parcelle d’une surface de plus de 5 hectares 30 ares, est exploitée par les époux [I] depuis le mois de juillet 2019, soit suite à la cessation d’activité du précédent preneur Monsieur [H].
La Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne n’ignore pas la candidature de Monsieur et Madame [I] aux fins d’exploiter cette parcelle, un courrier ayant été adressé par les époux [I] au président de la Communauté de communes le 29 mai 2018.
D’ailleurs, alors que la SAFER était en charge d’instruire la candidature des époux [I] pour reprendre l’exploitation de la parcelle ZI n°[Cadastre 5] litigieuse, Madame [K] [I] a obtenu une autorisation préfectorale le 6 décembre 2018 pour l’exploitation, notamment, de cette parcelle ZI [Cadastre 5] située à [Localité 2].
Monsieur et Madame [I] démontrent que dans le cadre de cette demande auprès de la Préfecture, le président de la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne, Monsieur [N], avait signé en qualité de propriétaire de la parcelle le document recensant les parcelles concernées par l’autorisation sollicitée.
Ce document vient appuyer l’argument soutenu par Monsieur et Madame [I] selon lequel un entretien avait eu lieu suite au souhait de départ à la retraite de l’exploitant, Monsieur [H], en présence du Président du Conseil communautaire, du maire de [Localité 2], et de Madame [X] technicienne de la Communauté de communes.
La Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne n’ignore pas que Monsieur et Madame [I] exploitent effectivement la parcelle litigieuse depuis le départ en retraite de Monsieur [H], et que Madame [K] [I] a reçu l’autorisation préfectorale pour l’exploiter. Elle ne justifie pas avoir remis en cause l’exploitation de la parcelle litigieuse depuis l’installation des époux [I] le 1er juillet 2019.
Il n’est pas contesté que cette parcelle représente environ 1/10 de la surface de l’exploitation de l’exploitation [I] « Saveurs et Couleurs ».
La Communauté de communes considère que la livraison par les époux [I] de denrées alimentaires (pommes de terre, lentilles) aux établissements scolaires et municipaux des communes de LA CHAPELLE BOUEXIC et [Localité 3], n’est pas une contrepartie financière constitutive d’un bail rural, estimant que les « dons » sont réalisés à deux communes et non à la Communauté de communes propriétaire de la parcelle.
Or, force est de constater que les communes de [Localité 3] et de LA CHAPELLE BOUEXIC font partie de la Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne, et que les fournitures de denrées alimentaires sont bien réelles, régulières et portent sur des quantités non négligeables de produits issus de l’exploitation.
Ainsi, si aucun bail écrit n’a été signé, Monsieur et Madame [I] exploitent officiellement cette parcelle section ZI n°[Cadastre 5] situé sur la commune de [Localité 2], puisque Madame [K] [I] a été régulièrement autorisée par arrêté préfectoral du 6 décembre 2018. Cette exploitation remonte au 1er juillet 2019 et concerne une grande parcelle de plus de 5 hectares 30 ares, qui représente environ 10% de la surface agricole de l’entreprise agricole de Monsieur et Madame [I].
Il y a lieu de considérer que la parcelle ZI [Cadastre 5] située sur la commune de LA CHAPELLE BOUEXIC a bien été mise à disposition de Monsieur et Madame [I] qui l’exploitent depuis le départ en retraite de Monsieur [H], et qu’une contrepartie a été oralement décidée, à savoir la fourniture de denrées issues de l’exploitation, cette fourniture devant être considérée comme un fermage.
Par suite, il convient de dire qu’un bail rural oral a bien été conclu entre les parties pour une exploitation au 1er juillet 2019. Monsieur et Madame [I] sont donc titulaires d’un bail rural sur la parcelle ZI [Cadastre 5] située sur la commune de LA CHAPELLE BOUEXIC, appartenant à la Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne, compter du 1er juillet 2019.
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux :
Le tribunal paritaire des baux ruraux reconnaissant l’existence d’un bail rural, il est bien compétent pour statuer sur la demande d’expulsion.
2. Sur le congé
L’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
Mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,Indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,Reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L441-54 ;La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».
En l’espèce, le congé a été signifié par simple lettre en date du 21 février 2023 adressée à Monsieur et Madame [I].
Un délai de quelques jours est indiqué dans le courrier pour quitter les lieux : « la parcelle doit être libre au 1er mars 2023 ».
Dès lors, il convient de constater que les formes exigées pour le congé à peine de nullité, précisément spécifiées à l’article L411-47 sus-visé, n’ont pas été respectées, l’existence d’un bail rural ayant été retenue.
Par suite, il y a lieu de constater la nullité du congé.
3. Sur la fixation du prix du fermage
Au regard des modalités d’exécution du bail rural contestées par la Communauté de communes bailleresse, Monsieur et Madame [I] sollicitent la fixation d’un prix pour le fermage à hauteur de 504 euros par an, se reportant à la convention intervenue entre la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne et la SAFER du 13 août 2013.
Il y a lieu de rappeler que la convention de mise à disposition signée entre [Localité 8] Communauté, représentée par son président, et la SAFER, le 13 août 2013, la Communauté de communes mettait à disposition de la SAFER une parcelle agricole d’une surface de 5 hectares, 30 ares et 34 centiares, cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 2]. La convention précisait que les conditions de cette mise à disposition étaient dérogatoires aux dispositions de l’article L441-1 susvisé.
Cependant, il était convenu que la convention était acceptée moyennant une redevance de 504 euros par an, la SAFER utilisant les biens objets de la convention, soit la parcelle cadastrée commune de [Localité 2] ZI [Cadastre 5], « aux fins d’aménagement parcellaire et de mise en valeur agricole, conformément au but fixé par l’article L142-6 du code rural ».
Il était précisé que la SAFER consentira à cet effet un bail SAFER lequel ne sera pas soumis aux règles résultant du statut du fermage sauf en ce qui concerne le prix conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L142-6 du code rural.
La contrepartie consistant pour les preneurs à partager une partie des fruits de l’exploitation avec la bailleresse est contestée par cette dernière.
Par suite, il y a lieu de prévoir que les époux [I] seront redevables d’un fermage sous la forme d’un prix, fixé sur la base de la redevance annuelle prévue dans la convention du 13 août 2013, soit 504 euros par an.
Il y a lieu de prévoir que le montant du fermage, soit 504 euros au moment du début du bail, doit être indexé conformément à l’indice national des fermages, et ce à compter du début du bail le 1er juillet 2019.
Il appartiendra aux parties de réaliser les indexations du prix du fermage selon la variation de l’indice à partir de l’année 2020, soit les indices suivants :
Indice pour l’année 2020 (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) : 105,33
Indice pour l’année 2021 (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022) : 106,48
Indice pour l’année 2022 (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) : 110,26
Indice pour l’année 2023 (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) : 116,46
Indice pour l’année 2024 (du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) : 122,55
L’indexation des fermages pour les années culturales suivantes devra suivre l’indice national des fermages.
3 – Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution du litige, la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne sera condamnée aux entiers dépens, et à payer à Monsieur et Madame [M] et [K] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [I] et Madame [K] [I] démontrent qu’ils sont titulaires d’un bail rural portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] et appartenant à la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne ;
DIT que le tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES est compétent pour connaître du présent litige ;
CONSTATE la nullité du congé adressé à Monsieur [M] [I] et Madame [K] [I] par simple lettre en date du 21 février 2023 par la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne, comme ne respectant pas les formes du congé pour reprise ;
DEBOUTE la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne de ses demandes aux fins d’expulsion de Monsieur et Madame [M] et [K] [I] de la parcelle située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] ;
DIT que le montant du fermage dû par Monsieur et Madame [M] et [K] [I] à la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne, soit 504 euros au moment du début du bail, doit être indexé conformément à l’indice national des fermages, et ce à compter du début du bail le 1er juillet 2019 ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de réaliser les indexations du prix du fermage selon la variation de l’indice à partir de l’année 2020, soit les indices suivants :
Indice pour l’année 2020 (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) : 105,33
Indice pour l’année 2021 (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022) : 106,48
Indice pour l’année 2022 (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) : 110,26
Indice pour l’année 2023 (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) : 116,46
Indice pour l’année 2024 (du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) : 122,55 ;
DIT que l’indexation des fermages pour les années culturales suivantes devra suivre l’indice national des fermages ;
CONDAMNE la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne à payer à Monsieur et Madame [M] et [K] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-dits,
La Greffière La Présidente
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