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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 6 oct. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGZ4
Nac :56B
Minute:
Jugement du :
06 octobre 2025
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
c/
Madame [U] [Y]
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025 tenue par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 27 juin 2025 assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS
Le 16 février 2023, Madame [U] [Y] a commandé auprès de la SAS INCOMM la fourniture d’un site internet pour le financement duquel elle a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet.
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (ci-après « SAS LOCAM ») est intervenue en qualité de cessionnaire de ce seul contrat conclu moyennant règlement de 48 loyers mensuels de 204 euros TTC chacun s’échelonnant du 10 juillet 2023 au 10 avril 2027 destiné à financer ce site internet.
Procès-verbal de livraison et de conformité était régularisé et signé le 28 mars 2023. Madame [Y] a alors réglé la facture de vente de la SAS INCOMM.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, mise en demeure était adressée par courrier en date du 5 juin 2024 par la SAS LOCAM.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er septembre 2025.
À l’audience, la SAS LOCAM, représentée par son conseil, a maintenu et augmenté ses demandes auprès du tribunal, à savoir de :
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 8.751,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure ;DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de délais de paiement ;CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [Y] sollicite du tribunal de lui :
ACCORDER un délai de grâce sous la forme d’un échéancier de sa dette dans la limite de mensualité de 150 euros.
Madame [Y] soutient percevoir actuellement 200 euros par mois au titre des prestations sociales pour sa fille et ne pas exercer d’activité professionnelle en raison de problèmes de santé. Elle précise résider chez son compagnon, lequel est propriétaire. Elle ajoute pouvoir payer des échéances à hauteur de 150 euros par mois.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire de la SAS LOCAM
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…) – demander réparation des conséquences de l’inexécution »
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par la défenderesse de ce qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de payer les sommes dues au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 16 février 2023 avec la SAS INCOMM et dont la SAS LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire.
L’article 17.3 des conditions générales dudit contrat stipule effectivement que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et l’absence de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure conduit à rendre exigible la totalité des sommes dues, de sorte qu’il s’agit d’une clause résolutoire.
Précisément, la SAS LOCAM produit aux débats l’entier contrat ainsi que le courrier de mise en demeure en date du 5 juin 2024 pour la somme de 1.127,76 euros mentionnant le jeu de la clause résolutoire en l’absence de paiement dans le délai de huit jours et, dans ce cas, l’exigibilité de la créance totale de 8.757,36 euros. Aucun paiement n’est intervenu dans ce délais.
La résolution du contrat étant acquise, la somme de 8.757,36 euros est devenue exigible.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] à payer à la SAS LOCAM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.751,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de grâce de Madame [Y]
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [Y] sollicite que le paiement de sa dette soit échelonné dans la limite de 150 euros par mois au-regard de ses faibles ressources et de son incapacité d’exercer une activité professionnelle pour motif médical. Madame [Y] n’apporte aucun justificatif à l’audience.
Qu’outre l’impossibilité de vérifier la situation financière et personnelle de Madame [Y], il convient de constater que la limite des capacités de remboursement évoquée par Madame [Y] à hauteur de 150 euros serait insuffisant à épurer la dette dans la limite légale de 24 mois dès lors qu’elle se retrouve condamnée à la somme de 8.751,60 euros et qu’un échéancier de 24 mensualités de 150 euros permet uniquement d’épurer la somme de 3.600 euros, de sorte qu’il lui faudrait des capacités de remboursement plus de deux fois supérieures pour tenir un échéancier de sa dette.
En conséquence, il ressort de ces éléments arithmétiques que la demande de Madame [Y] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont définis par l’article 695 du code de procédure civile et comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties (… ), 5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels (…)
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, succombant à l’instance, Madame [Y] devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux frais irrépétibles exposés par l’autre partie.
Madame [Y], supportant les dépens, sera en outre condamnée à payer la somme de 750 euros à la SAS LOCAM au titre des frais que celui-ci a dû exposer pour se faire représenter en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer la somme de 8.751,60 euros à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la mise ne demeure ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer la somme de 750 euros à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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