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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 avr. 2026, n° 22/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/230
AFFAIRE N° RG 22/01969 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2WNP
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C]
née le 14 janvier 1979 à [Localité 2] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4]
pris en son Agence [Localité 5],
dont le siège social est [Adresse 3]
Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 20 Avril 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon ses déclarations Mme [F] [C], de nationalité Suisse, a exercé successivement trois activités salariées en Suisse entre le 25/05/2015 et le 31/12/2019 :
– en qualité d’adjoint-gérant au sein de l’entreprise [1] sise [Localité 6] (SUISSE) du 25 mai 2015 au 31 janvier 2018 tout en résidant à son domicile situé [Adresse 4] [Localité 7] (France).
– en qualité de serveuse au sein du Restaurant Chevrolet 50 Rennaz situé [Adresse 5] (SUISSE) du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 tout en résidant à son domicile sis [Adresse 6] (France).
– en qualité de serveuse au sein de l’entreprise [2] SARL sise [Adresse 7] (SUISSE) du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 tout en résidant à son domicile situé [Adresse 8] (France).
Suite à son licenciement économique par l’employeur [3] au 31 décembre 2019, Mme [F] [C] s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 3 janvier 2020 et a sollicité sa prise en charge au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) en se prévalant de ses activités en Suisse.
En application du règlement CE n°883/2004 et son règlement d’application (CE) n°987/2009 un refus lui a été notifié pour absence de justificatif d’une reprise de travail en France postérieurement à son activité accomplie en Suisse le 29 juillet 2020.
Mme [F] [C] s’est ensuite prévalue de la qualité de travailleur frontalier résidant en France et n’ayant donc aucune obligation d’exercer un nouvel emploi en France avant de pouvoir bénéficier de l’ARE par requête du 13 janvier 2022 ; cependant par courrier en réponse du 14 juin 2022, l’organisme [4] a confirmé sa décision de refus.
Par exploit du 12 juillet 2022 Mme [F] [C] estimant être privée de ses droits à assurance chômage par une décision injustifiée a assigné l’organisme social Pôle Emploi région Occitanie devenu France Travail Occitanie devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [F] [C] demande au tribunal judiciaire de :
Vu les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009,
Vu les dispositions de l’article L.5422-4 du Code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
— CONDAMNER [5] à payer à Mme [F] [C] la somme de :
➢ 14.786,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, date de la demande en paiement,
➢ 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
➢ 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER [5] aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTER [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions en réponse, [6] demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 1 f du titre premier du règlement (CE) n°883/2004
— DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
* JUGER bien fondé le refus de prise en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prise par [4].
Subsidiairement, si la qualité de travailleur frontalier était retenue,
— enjoindre à [4] d’examiner les droits de Madame [C] en application des dispositions de l’assurance chômage.
— CONDAMNER Madame [C] à payer à [4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIVATION
En droit,
* L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
* Le RÈGLEMENT (CE) No 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit dans son article 65 intitulé « Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’état compétent. » :
Paragraphe 2 : « La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’article 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée.
Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu. »
Paragraphe 5 a) : « Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrase, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence. »
Au titre 1er intitulé « Dispositions générales », l’article 1er dans son paragraphe f) donne la définition suivante : « Le terme «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. »
Au cas particulier, Mme [F] [C] prétend à l’application des dispositions concernant les travailleurs frontaliers.
Elle se fonde pour cela sur les éléments suivants :
– un travail salarié en Suisse entre le 25/05/2015 et le 31/12/2019 :
• adjointe gérante dans une boutique [Localité 8] du 25/05/2015 au 31/01/2018
• serveuse pour le restaurant CHEVROLET du 01/02/2018 au 31/07/2018
• serveuse pour le restaurant [Localité 9] du 01/09/2018 au 31/12/2019,
selon bulletins de salaire correspondants.
– des résidences successives en France :
• du 25 mai 2015 au 31 juillet 2018 au [Adresse 9] – [Localité 10] (France),
• du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 au [Adresse 8] (France).
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE conteste la qualité de travailleur frontalier par l’impossibilité d’occuper une activité salariée en Suisse tout en résidant habituellement à [Localité 11], dans l’Hérault, à 634 km du lieu de son emploi, résidence où elle est censée retourner au moins une fois par semaine, en application du règlement européen susvisé.
Pour justifier de sa qualité de travailleur transfrontalier Mme [F] [C] communique les pièces suivantes :
– un contrat de bail à [Localité 11] non daté complété par une attestation par les propriétaires d’une location aux époux [F] et [U] [C] et à leur fille [D] de juillet 2019 à juin 2020,
– un acte de vente d’un terrain à bâtir à [Localité 12] en date du 14 août 2018 avec permis d’aménager,
– des factures [7] au nom de M. [U] [C] (abonnement télépéage auprès d’une entreprise actuellement liquidée) pour les montants suivants : avril 2019 : 343,40 € – mai 2019 : 385,40 € – juin 2019 : 389,60 € – juillet 2019 : 276,81 € – août 2019 : 280,50 € – septembre 2019 : 375,30 €,
– les bulletins scolaires du collège de [Localité 12] pour [D] [C] née le 25/5/2005 (enfant du couple [C] selon livret de famille Suisse) pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 2018/2019 et pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2019/2020,
– le contrat de travail de personnel auxiliaire conclu le 10/9/2018 entre Mme [F] [C] et la SARL [8] dont le gérant est M. [U] [C] et l’attestation de M. [U] [C] au nom de sa société selon laquelle Mme [F] [C] demeurant durant ce contrat à [Localité 11] a été régulièrement employée dans cet établissement du 10 septembre 2018 au 31 décembre 2019 chaque semaine du jeudi au dimanche soir,
– l’attestation de M. [Y] [V] demeurant à [Localité 2] en Suisse, père de [F] [C], selon laquelle il a hébergé sa fille à titre gratuit du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 chaque semaine du jeudi au dimanche pour permettre à cette dernière d’occuper son poste de travail, alors que cette résidence est située à 1h30 du lieu d’emploi.
Les éléments ainsi communiqués ne suffisent pas à prouver le statut de travailleur transfrontalier de Mme [F] [C] au sens du règlement européen numéro 883/2004 en ce qu’ils sont insuffisants d’une part à établir l’effectivité ou a minima les modalités du travail salarié de la demanderesse durant son dernier emploi qui résultent seulement des déclarations de son époux et d’autre part la réalité de ses retours au moins une fois par semaine au domicile de [Localité 11] situé à 630 km du lieu de l’emploi, ce qu’aucune pièce ne justifie.
Il en résulte le rejet des demandes de Mme [F] [C].
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me David BERTRAND, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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