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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRKI
Minute n°26/
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
DÉFENDEURS :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS F.G.T.I, [Adresse 2], non comparant
[1], Chez [2] – Service Surendettement – [Adresse 3], non comparante,
[3], demeurant Chez [4] [Adresse 4], non comparante
ADIE – SERVICE CONTENTIEUX, [Adresse 5], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame Laure MAQUIGNEAU
Greffier lors du prononcé : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [M] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 22 mai 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 31 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 294 euros. Elle a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable d’un bien immobilier d’une valeur estimée de 2,00 euros (bien immobilier soumis à un arrêté de péril).
Suite à la notification de la décision par la [5] le 3 janvier 2025, les débiteurs ont contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 14 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, les débiteurs ont comparu en personne.
Ils indiquent maintenir leur recours. Ils exposent leur situation familiale et professionnelle et le détail de leurs revenus et charges.
Ils précisent avoir repris la vie commune après une période de séparation.
Concernant Monsieur [N], sa situation professionnelle n’a pas varié. Il a des revenus et charges (notamment des frais professionnels de transport) sensiblement identiques à ceux retenus par la commission.
Madame [M] indique que sa situation a défavorablement évolué. Elle ne perçoit plus d’allocations chômage, et s’est vu également opposer un refus de droit à l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Le couple perçoit depuis peu une allocation logement.
Le couple a toujours trois enfants à charge, dont un enfant atteint d’un handicap. Ce dernier n’était plus scolarisé depuis un an et demi. Ils ont enfin pu lui trouver un établissement d’accueil. Il s’agit d’un internat à [Localité 1] pour lequel ils vont devoir débourser 500 euros par trimestre. Ils ont fait des demandes d’aides financières sans réponse à ce jour. Ils vont en outre devoir exposer des frais de transport pour le conduire à [Localité 1] toutes les semaines, outre ceux générés par les séances de soins qu’il suit régulièrement.
Ils estiment en l’état qu’ils n’ont aucune capacité de remboursement.
Concernant le bien immobilier, il est sans valeur compte tenu d’un l’arrêté de péril. Ils ont tenté de vendre amiablement mais la Mairie refuse de leur laisser l’accès à l’immeuble. Le bien semble ne pas pouvoir trouver preneur compte tenu de l’importance des travaux de remise en état à réaliser. La Mairie a refusé une cession du bien à un prix symbolique.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [6] a écrit par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2025 et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 et la décision rendue ce jour.
Une note en délibéré a été autorisée pour permettre la transmission par les débiteurs, sous quinze jours, des pièces utiles concernant l’actualisation de la situation de Madame [M] (notification de fin de droits ARE et de refus d’ASS), de tous justificatifs des frais de scolarisation de l’enfant et de tous éléments concernant la situation du bien immobilier. Madame [M] a tranmis au greffe par courriel reçu le 2 janvier 2026 le dernier relevé de ses droits à l’ARE (fin au 7/7/25) et la notification de refus de droits concernant l’ASS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 janvier 2025 et que ces derniers ont adressé leur recours par lettre recommandée expédiée le 14 janvier 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Par ailleurs, l’article L.731-2 du même code dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] est âgé de 54 ans et est salarié en CDI (magasinier).
Madame [K] [M] est âgée de 49 ans. Son dernier emploi est agent de service en CDI. Elle est actuellement sans emploi.
Le couple a repris la vie commune et a trois enfants à charge, âgés de 17, 15 et 12 ans. L’aîné, [H] [N], est atteint d’un handicap. Le couple est locataire.
La commission avait retenu des ressources de 3.453 euros pour le foyer et des charges de 2.159 euros, soit une capacité de remboursement de 294 euros.
Les débiteurs contestent ce montant au regard d’un changement concernant la situation de Madame [M], qui indique ne plus percevoir d’indemnités chômage, et au regard des charges spécifiques liées à la prise en charge scolaire et médicale de [H].
Au regard des déclarations des débiteurs à l’audience et des pièces qu’ils ont produit, leur situation s’analyse comme suit :
Le montant des ressources mensuelles du foyer s’établit ainsi :
Pour Madame [M] : néantPour Monsieur [N] : salaires de 2.001 € (moyenne du cumul net imposable)Prestations sociales et familiales : 1.145,32 € (Allocation logement 203 €, Allocation enfant handicapé : 151,80 €, Allocations familiales : 495,61 €, Complément familial : 294,91 €)Soit un total de 3.146,32 euros.
Le montant des charges mensuelles du foyer s’établirait comme suit :
forfait de base : 1.501 €forfait dépenses d’habitation : 284 €forfait chauffage : 263 €assurances du prêt immobilier : 49 €impôts : 25 € (taxe foncière)loyer : 700 € (selon la fiche budget, les derniers avis d’échéance ou quittances de loyer n’ayant pas été produits)frais de déplacement professionnels de Monsieur [N] : 60 €Soit un total de 2.882 euros.
Etant précisé que :
— les charges mentionnées par la commission de surendettement pour 148 euros ne correspondent à aucune dépense effective, ainsi que les débiteurs l’ont reconnu à l’audience.
— le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base,
— le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s’élève à la somme de 1.154,18 euros.
Cependant, force est de constater que Monsieur [C] [N] et Madame [K] [M] disposent à ce jour, au regard de leurs déclarations à l’audience et des pièces produites, d’une capacité réelle de remboursement de 264,32 euros (ressources – charges).
L’actualisation de la capacité de remboursement des débiteurs conduit à un différentiel non significatif par rapport au montant retenu par la commission (264,32 euros au lieu de 294 euros), ce qui ne justifie pas une modification du plan de désendettement établi.
En outre, l’ajustement de la capacité de remboursement est d’autant moins justifiée que les calculs ci-dessus ont été réalisés en l’absence de certains justificatifs sollicités lors de l’audience, de nature à justifier les charges spécifiques qui ont été alléguées concernant [H], l’existence de ces charges constituant l’un des motifs de la contestation des débiteurs. En l’absence de ces éléments, une détermination plus précise de la situation des débiteurs n’est pas possible.
Enfin, il est rappelé qu’eu égard au barème de saisie des rémunérations, la quotité saisissable serait de 1.154,18 euros. Dans ces conditions, prévoir une capacité de remboursement de 294 euros comme l’a retenu la commission par application des barèmes demeure raisonnable et adapté à la situation des débiteurs.
Par ailleurs, l’article L.733-7 du code de la consommation prévoit que « la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l’espèce, il apparaît judicieux, ainsi que l’a retenu la commission, de subordonner les mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 2,00 euros (bien immobilier avec arrêté de péril), dont il n’est pas justifié à ce stade qu’elle ne puisse être entreprise sur la durée du plan en dépit de la situation particulière de ce bien immobilier.
Pour ces raisons, il sera retenu qu’il n’y a pas lieu de modifier les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement selon les termes de sa décision du 31 décembre 2024, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, établi sur la base d’une mensualité de remboursement qui demeurera fixée à 294 euros, et subordonné à la vente du bien immobilier.
Compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement des débiteurs, à l’instar de la commission de surendettement, il convient d’appliquer un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation de ces derniers.
De même, il est rappelé, comme l’a fait la commission, que les dettes pénales et réparations pécuniaires dues à l’égard du [7] sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartient en conséquence aux débiteurs de prendre contact avec le créancier afin de convenir de modalités de règlement.
Enfin, dans le cadre du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement à l’issue des présentes mesures, les débiteurs sont invités à justifier des dépenses réelles induites par la prise en charge de [H].
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par Monsieur [C] [N] et Madame [K] [M], à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 31 décembre 2024, recevable,
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 31 décembre 2024 au bénéfice de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [M], s’appliquent,
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
SUBORDONNE ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers, au prix du marché, d’une valeur estimée à 2,00 euros (bien immobilier avec arrêté de péril),
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires dues à l’égard du FONDS DE GARANTIE-FGTI sont exclues du champ de la procédure,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, les débiteurs ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en vue d’un réexamen de leur situation, dans un délai maximum de trois mois après le terme des présentes mesures,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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