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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 23/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Klein,
Me gomes,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/03997
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7R
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [O], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Cédric Klein de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1312
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1939, de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Florence Gomes de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN314
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7R
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2011, Madame [P] [O] et Monsieur [Z] [D] ont signé un acte intitulé “contrat de prêt” d’un montant de 190.000 euros stipulant un taux d’intérêts de 7% l’an.
Se plaignant du non-remboursement de ce prêt, Madame [O], par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues en capital et intérêts.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Madame [O] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 185.000 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 16.858,37 euros au titre des intérêts échus et non payés au 1er février 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— Débouter Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Madame [O] expose pour l’essentiel :
Que l’acte signé est un prêt de consommation qui, par nature, oblige Monsieur [D] à rembourser les sommes qui lui ont été remises ;
Que cette remise est prouvée par les pièces produites aux débats ;
Qu’elle conteste les affirmations de Monsieur [D], et qui ne sont étayées par aucune pièce, selon lesquelles la somme de 190.000 euros ne lui aurait pas été prêtée mais remise à des fins d’investissement ;
Que le taux d’intérêt initialement fixé à 7 % a été porté à 10 % selon mention manuscrite de Monsieur [D] lui-même soit un montant annuel d’intérêts de 19.000 euros ;
Que l’absence de terme fixé dans le contrat de prêt ne dispense pas le bénéficiaire de son obligation de restitution, et il appartient, le cas échéant, au juge de fixer les termes selon les circonstances conformément aux dispositions de l’article 1900 ancien du code civil ;
Qu’à la date du 1er février 2023, date de la mise en demeure, Monsieur [D] était redevable de la somme de 16.858,37 euros au titre des intérêts échus non payés ;
Que, compte tenu des quelques sommes versées, il reste par ailleurs redevable de la somme de 185.000 euros en capital.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire que le capital de 185.000 euros réclamé par Madame [P] [O] sera à rembourser à l’expiration d’un délai qui ne saurait être inférieur à 5 années à compter du jugement à intervenir ;
— Dire que le taux d’intérêts contractuel pour les intérêts dus à compter de mars 2022
sera fixé à 7% l’an ;
— Fixer le montant des intérêts échus non payés au 1er février 2023 à la somme de 12.950 euros ;
— Lui accorder 24 mois de délais pour procéder au paiement de cet arriéré d’intérêts ;
En tout état de cause,
— Lui accorder un moratoire de 24 mois et à défaut des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter du montant des éventuelles condamnations prononcées contre lui ;
— Débouter Madame [P] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble de ses demandes reconventionnelles tant principales qu’accessoires ;
— Condamner Madame [P] [O] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
A l’appui, Monsieur [D], au visa des articles 1892 et 1899 du code civil sur le prêt de consommation, 1315 du même code sur la charge de la preuve et 1341 sur la nécessité d’un écrit au-delà d’une certaine somme, fait essentiellement valoir :
Que le fait que l’acte soit intitulé “Contrat de prêt” et qu’il y soit fait mention que Madame [P] [O] lui prête la somme de 190.000 euros ne suffisent pas à établir la preuve de l’existence d’une obligation de restitution du capital à sa charge ;
Que l’attestation du 15 octobre 2019, qui précise que Madame [O] aurait reçu un versement de 5.000 euros en remboursement partiel du “prêt” de 190.000 euros à lui consenti ne saurait valoir à elle seule preuve de l’obligation de restitution des fonds remis ;
Que de même, l’attestation du 18 janvier 2019 prouve uniquement qu’il s’est engagé à verser à Madame [O] une somme de 1.583 euros en rémunération de prêt à titre personnel et qu’il n’est pas possible d’en déduire que cette somme correspondrait aux intérêts contractuels des 190.000 euros visés dans l’acte du 18 juin 2011 ;
Que faute de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt tel que défini par l’article 1892 du code civil, Madame [P] [O] devra être déboutée de toutes ses demandes ;
Qu’en fait, les fonds lui ont été remis pour être investis dans ses activités d’édition et de galerie d’art et que ce placement a rapporté à Madame [O] un revenu mensuel entre 1.500 euros et 1.900 euros, soit en 11 ans plus de 155.000 euros ;
Que subsidiairement, en l’absence de terme fixé par le contrat, il appartient au juge de fixer selon les circonstances, les conditions de remboursement et qu’en l’espèce Madame [O] n’a jamais demandé à être remboursée avant le 9 décembre 2022, date de la mise en demeure du règlement des intérêts dus à hauteur de 15.416,70 euros et à défaut la somme totale de 200.416,70 euros ;
Qu’il y a donc lieu de fixer un remboursement à échéance d’une période de 5 années ;
Qu’à titre encore plus subsidiaire, il y a lieu de lui accorder 24 mois de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 6 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat ayant été signé le 18 juin 2011, ce sont les dispositions légales antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qui doivent être appliquées.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat signé le 18 juin 2011, et qui est parfaitement clair, que Madame [O] a prêté à Monsieur [D] la somme de 190.000 euros, la remise de fonds étant établie par le relevé bancaire de Madame [O] qui fait mention à la date du 21 juin 2011 d’un virement de 190.000 euros au profit de Monsieur [D].
C’est en procédant par voie d’affirmations à l’appui desquelles il ne produit strictement aucune pièce justificative que Monsieur [D] soutient que la somme de 190.000 euros ne lui aurait pas été remise à titre de prêt mais en vue d’un investissement dans ses activités d’édition et de galerie d’art et que cet investissement aurait rapporté à Madame [O] un revenu mensuel entre 1.900 euros et 1.500 euros soit en 11 ans, plus de 155.000 euros.
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7R
Il s’ensuit que le contrat signé par les parties constitue bien à l’évidence un prêt de consommation défini par l’article 1892 du code civil comme un “contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
L’absence de terme défini dans le contrat n’est pas de nature à en altérer la qualification puisque cette hypothèse est expressément prévue par l’article 1900 du code civil qui dispose : “S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.”
Il s’ensuit que l’absence de terme est sans incidence sur l’obligation de remboursement de l’emprunteur.
L’article 1925 du code civil dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour un prêt d’argent et en l’espèce, l’acte stipule un taux d’intérêt de 7 % l’an.
Aucun écrit signé par Monsieur [D] ne confirme l’affirmation de Madame [O] selon laquelle il aurait lui-même porté le taux d’intérêts du prêt de 7 à 10 %.
Il y a donc lieu d’appliquer le taux de 7 % prévu au contrat signé par les parties.
Sur la demande en paiement
L’obligation de paiement de Monsieur [D] est prouvée par le contrat.
En l’absence de terme au contrat de prêt et de demande de remboursement du capital, les sommes payées ne peuvent s’imputer que sur les intérêts échus, et n’entament pas le capital sauf à constater que ces règlements soient supérieurs au montant des intérêts, auquel cas ils devraient de plein droit s’imputer sur le capital, même en l’absence de demande de remboursement.
Compte tenu du taux d’intérêts pratiqué, les intérêts annuels s’élevaient à la somme de 13.300 euros.
Madame [O] produit un tableau de règlements effectués soit par Monsieur [D], soit par la Galerie [Z] [D], soit par les Editions Galilée entre le 17 décembre 2015 et le 5 mars 2022 (pièce n°12) qui fait apparaître un total de 46.858,00 euros, et Monsieur [D] ne se prévaut d’aucun règlement qui n’aurait pas été pris en compte.
Les règlements n’ayant commencé que le 17 décembre 2015 alors que les intérêts ont commencé à courir le 21 juin 2011, date de remis des fonds sur le compte de Monsieur [D], les sommes payées selon le tableau évoqué ci-dessus ne peuvent en aucun cas avoir excédé les intérêts échus.
Compte tenu de la somme de 5.000 euros payée par Monsieur [D] et imputée sur le capital, il convient de faire droit à la demande de Madame [O] à hauteur de 16.858,37 euros au titre des intérêts échus et de 185.000 euros au titre du capital restant dû.
En l’absence de terme fixé dans le contrat, il appartient au juge de fixer l’obligation de remboursement en fonction des circonstances de l’espèce.
Au cas présent, le prêt remonte à 14 années, et Madame [O] a manifesté son souhait d’être remboursée depuis 3 ans et demi.
Monsieur [D] ne donne aucune explication sur sa situation et ne produit, pour toutes pièces que le bilan 2013 et les bilans 2018 à 2022 de la société des Editions Galilée qui sont des éléments anciens et qui, en outre, sont totalement insuffisants pour appréhender la situation personnelle réelle du défendeur.
En conséquence, compte tenu de l’ancienneté du prêt et de l’absence d’éléments justificatifs, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes tendant à voir différer le remboursement et à obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 16.858,37 euros au titre des intérêts échus et celle de 185.000 euros au titre du capital restant dû.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, et compte tenu de l’ancienneté de la dette, il convient de l’ordonner.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [D] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [P] [O] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [P] [O] la somme de 16.858,37 euros au titre des intérêts échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [P] [O] la somme de 185.000,00 euros avec intérêts au taux de 7 % l’an à compter du 1er février 2023 au titre du capital restant dû ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de ses demandes tendant à un remboursement différé et à des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [P] [O] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Klein conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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