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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 déc. 2025, n° 25/07775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public NEOTOA |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Décembre 2025
Affaire N° RG 25/07775 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2HX
RENDU LE : ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Etablissement public NEOTOA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par monsieur [G] [X], muni d’un pouvoir de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Décembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public NEOTOA a consenti le 03 février 2017 à madame [J] [U] un bail à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 3].
Suivant procès-verbal de conciliation du 28 mars 2025 auquel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a conféré force exécutoire, il a été convenu entre madame [J] [U] d’une part et l’établissement public NEOTOA d’autre part que:
— la locataire reconnaissait devoir la somme de 12.163,60 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 mars 2025,
— elle s’engageait à payer cette dette à l’établissement public NEOTOA en 35 mensualités de 30 € en plus du loyer courant avant le 10 de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
— en contrepartie du respect par la locataire de cet échéancier d’apurement, l’établissement public NEOTOA renonçait à se prévaloir de la résiliation du bail mais en cas de non-paiement d’une mensualité – qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré – plus de quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la somme restant due serait exigible et le bail résilié, le bailleur social pouvant alors poursuivre l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation mensuelle de 516,52 €, révisable selon les modalités prévues au contrat de bail, sera due par madame [J] [U] jusqu’à la libération effective des lieux.
Par lettre du 27 mai 2025, l’établissement public NEOTOA a mis en demeure madame [J] [U] d’avoir à régulariser sa situation dans la mesure où le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté.
Le 05 août 2025, l’établissement public NEOTOA a fait délivrer à madame [J] [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 05 octobre 2025. A cet acte était joint la copie du procès-verbal de conciliation susmentionné.
Par requête enregistrée le 23 septembre 2025, madame [J] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire avant son expulsion. Elle a fait état de son état de santé fragile à la suite de plusieurs deuils familiaux ainsi que d’une situation financière critique, expliqué n’avoir pas pu trouver de nouveau logement et souhaiter un délai afin de poursuivre ses recherches, ne pouvant être logée dans sa famille. Elle s’est engagée à reprendre le règlement du loyer résiduel.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 09 octobre 2025.
A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, madame [J] [U] ayant indiqué vouloir déposer une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience de renvoi le 06 novembre 2011, madame [J] [U] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’établissement public NEOTOA dûment représenté, a demandé qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la demanderesse.
Il a indiqué s’opposer à la demande de délais. Il a mis en avant le solde constamment débiteur du compte locatif de madame [J] [U] depuis son entrée dans les lieux, son défaut d’investissement auprès du pôle social ou du pôle contentieux pour remédier à sa situation ainsi que l’absence de reprise du paiement du loyer. Il a fait observer par ailleurs que la débitrice ne justifiait d’aucune démarche de relogement.
Madame [J] [U] a fait parvenir un courrier parvenu le 07 novembre 2025 dans lequel elle précise être atteinte d’agoraphobie et d’anxiété sociale, éléments expliquant selon elle son manque de communication avec le bailleur social. Elle indique avoir déposé une demande de logement dans la Manche et avoir saisi la commission DALO ; que ses droits APL ont été rétablis de sorte qu’elle pourra à nouveau régler en intégralité son indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2025. Elle explique également suivre une formation pour se réinsérer professionnellement.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, l’établissement public NEOTOA a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [J] [U] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, faute pour madame [J] [U] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne soutient pas sa demande de délai.
Elle n’a fourni, à l’appui de sa requête ou de son courrier adressé après l’audience, aucun justificatif de ses démarches en vue de son relogement.
Par ailleurs, l’établissement public NEOTOA fait état d’une dette d’arriérés en constante augmentation en l’absence de tout versement de l’indemnité mensuelle d’occupation résiduelle depuis le 10 avril 2025, ce qui est confirmé par le décompte versé aux débats faisant apparaître un solde dû au 30 septembre 2025 de 13.421,43 €.
De fait, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation est trop important par rapport à ses revenus : elle est en effet bénéficiaire de l’ASS dont le montant est équivalent à celui de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Elle affirme que ses droits aux APL ont été rétablis mais n’en justifie pas et si elle démontre avoir procédé auprès de l’établissement public NEOTOA à un paiement de 60,74 € le 05 novembre 2025, cet élément reste insuffisant et trop tardif pour établir sa bonne volonté.
Dans ces circonstances, sans que soit remises en cause les difficultés de madame [J] [U], il ne peut qu’être constaté que l’occupante des lieux, qui ne rapporte la preuve ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ni d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions susvisées, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de délais supplémentaires.
Il lui appartient de se saisir de la trêve hivernale et des délais de fait de la présente procédure pour se mobiliser et faire évoluer sa situation, le cas échéant en se rapprochant du bailleur.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance ayant été initiée aux fins de voir accorder à madame [J] [U] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de la demanderesse et de la condamner en conséquence au paiement de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par madame [J] [U] ;
— CONDAMNE madame [J] [U] au paiement des dépens de la procédure ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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