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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 juin 2025, n° 25/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05032 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVHS
Minute n° 25/00585
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 18 Mai 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 17 juin 2025, reçue au greffe le 17 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 juin 2025 à M. [Y] [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour « péril imminent »
Le conseil de [Y] [T] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il n’est pas justifié qu’il a été tenté préalablement de recourir à la procédure à la demande d’un tiers, le certificat médical initial faisant état d’une recherche infructueuse, alors par ailleurs la mère du patient a bien été contactée dans le cadre de l’avis à famille.
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article.
Cependant, cette disposition n’oblige en aucun cas un tiers, contacté, à faire ladite demande, ni au médecin auteur du certificat médical initial ou à l’hôpital de justifier de leurs vaines démarches à cette fin auprès de tiers. Cette situation ne saurait en aucun cas permettre d’incriminer le choix du tiers, pour un quelconque motif, de refuser d’être à l’origine de l’hospitalisation sans consentement, à supposer au demeurant qu’il soit matériellement en mesure de présenter une demande d’hospitalisation, ni celui du médecin et de l’hôpital de poursuivre les démarches en vue de l’admission, et ce d’autant que les circonstances particulières de l’admission sont susceptibles d’expliquer la carence alléguée, le certificat médical initial faisant en effet état d’hétéro-agressivité contre la mère, conflit qui est confirmé par les termes du certificat médical dit des 72 heures qui mentionne que le patient rejette sa problématique sur sa mère et les forces de l’ordre.
Par ailleurs, l’information à famille figurant en l’espèce en procédure correspond aux exigences de la loi concernant les diligences liées au péril imminent.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [Y] [T] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de notification au patient de la décision de maintien en hospitalisation complète ainsi que des droits y afférent.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, [Y] [T] a reçu notification à sa personne le 12 juin 2025 de la décision d’admission en hospitalisation complète, prise le même jour, tandis que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 14 juin 2025 lui a été notifiée à sa personne le 17 juin 2025.
Le délai de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation visée peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).
Toutefois, il apparaît en l’espèce que l’intéressé a été avisé en temps utile de la décision d’admission en hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu’il a également été informé à l’issue de l’entretien avec le médecin le 14 juin 2025 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mise à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant sur le certificat de 72 heures.
Il est donc avéré que [Y] [T] a ainsi bien eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions, ces droits étant les mêmes pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. En effet, l’intéressé, hospitalisé à la suite d’une décompensation ayant causé des troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité, présente toujours une symptomatologie délirante sous-jacente de sorte qu’à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même du patient, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressé qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, au vu de l’avis médical motivé établi le 17 juin 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [Z], faisant état d’une symptomatologie délirante sous-jacente persistante et d’une conscience des troubles restant à améliorer, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [T] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Y] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [T]
Le 20 juin 2025
Le greffier,
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