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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/07198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 12]
[Adresse 30]
[Localité 3]
[Courriel 35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/07198 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBY
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 07 Janvier 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Février 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [25], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [J] [P] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
LA [19]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [36]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [23]
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
KLARNA FRANCE
Chez [33]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
LA [18]
Service surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [22]
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CIE [32]
Chez [27]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 avril 2024, la [25] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [J] [T] épouse [P].
Le 22 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de la débitrice sur une durée de 84 mois avec effacement des créances subsistant en fin de plan en retenant d’abord une capacité de remboursement de 574 euros par mois, puis d’augmenter cette capacité de 265 euros de plus à partir du 13ème mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 septembre 2024 à la commission de surendettement, Mme [J] [T] épouse [P] a contesté ces mesures, faisant état de ses difficultés et sollicitant un effacement total de ses dettes.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Mme [J] [T] épouse [P], présente en personne, maintient sa contestation, indiquant notamment que son mari a souscrit des crédits dont elle n’avait pas connaissance et qu’elle s’est retrouvée en difficulté suite au décès de ce dernier en 2023. Elle explique être actuellement à jour du paiement de son loyer et du contrat de leasing qu’elle a contracté pour son véhicule. Elle indique envisager de prendre un véhicule automobile plus petit et moins onéreux lorsque son contrat de leasing prendra fin en décembre 2025, mais indique ne pas pouvoir déménager dans un logement plus petit puisqu’elle a quatre chiens, si bien qu’elle ne peut trouver un logement adapté avec un loyer moins onéreux. Elle fait également état de problèmes de santé et sollicite un effacement de ses dettes.
Par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience, la société [28] a sollicité la mise en place d’un plan provisoire sur 12 mois destiné à permettre à la débitrice de rechercher un logement moins onéreux et d’accomplir les démarches nécessaires pour que les assurances des crédits souscrits puissent être activées, suite au décès de son mari.
La société [27] mandatée par la [26] a sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Mme [J] [T] épouse [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 28 août 2024, le recours effectué par la débitrice le 21 septembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> les ressources de Mme [J] [T] épouse [P] s’établissent mensuellement comme suit :
— pension de retraite : 2 516 €
=> la débitrice assume les charges suivantes :
— loyer : 977,50 €
— assurance/mutuelle : 111 €
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— contrat de leasing : 285,97 €
— Charges totales : 2 240,47 €
L’ensemble des dettes de Mme [J] [T] épouse [P] est évalué à la somme totale de 97 938,69 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 974,61 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 275 euros.
Le contrat de leasing souscrit par la débitrice expirera à la fin de l’année 2025. Il n’est pas intéressant financièrement, pour cette dernière, de résilier ce contrat avant terme, parce qu’elle resterait redevable de frais de résiliation anticipée et qu’elle a besoin de son véhicule pour ses dépacements courants, résidant à la campagne et ayant d’importats problèmes de santé. A l’issue de ce contrat, elle devra reprendre un autre véhicule.
Mme [P] justifie d’importants problèmes familiaux et de santé qui compliquent très sérieusement tout projet de déménagement dans un logement plus petit.
Il est donc illusoire de vouloir imposer à Mme [J] [T] épouse [P] une mensualité de remboursement trop élevée, si bien que sa mensualité de remboursement sera fixée à la somme mensuelle de 275 euros pour tenir compte de sa capacité de remboursement réelle et mettre en place un plan qu’elle sera en mesure de respecter. Le plan de remboursement sera élaboré sur la durée maximale possible de 84 mois, sans qu’il y ait lieu d’élaborer un plan provisoire, dans la mesure où Mme [P] a des ressources stables puisqu’elle est retraitée et que la prise en charge de ses crédits par les assurances de ses prêts n’est pas établie.
En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Mme [J] [T] épouse [P] et d’élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Mme [J] [T] épouse [P] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 22 août 2024 par la [25] en faveur de Mme [J] [T] épouse [P] ;
FIXE à 275 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Mme [J] [T] épouse [P] ;
ORDONNE le remboursement des créances de Mme [J] [T] épouse [P] pendant une durée de 84 mois à compter du 1er avril 2025, conformément au tableau annexé à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir à la débitrice tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [J] [T] épouse [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [J] [T] épouse [P] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [25] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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