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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 22/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DU VAR, Etablissement CENTRE HOSPITALIER INTEROMMUNAL [ 5 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00708
POLE SOCIAL
N° RG 22/01201 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LZ5Z
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
M. Miguel SANCHEZ, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [T], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER INTEROMMUNAL [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 25/06/2025
à :
Me Cécilia MERCURIO – 0177
CPAM DU VAR
Etablissement CENTRE HOSPITALIER INTEROMMUNAL [5]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z], praticien hospitalier au sein du Centre hospitalier intercommunal [5] (CHI), a été victime d’un accident de la circulation le 24 mars 2016, survenu sur le trajet de son domicile à son lieu de travail.
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une fracture de la clavicule gauche.
L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 avril 2016.
La déclaration d’accident du travail a été transmise par le CHI à la CPAM du Var le 11 avril 2016.
Le 13 juillet 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var a notifié au CHI son intention d’appliquer la sanction financière prévue à l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, pour déclaration tardive.
Par courrier du 5 juillet 2021, elle a chiffré cette sanction à 2.403,50 €, correspondant aux indemnités journalières versées à M. [Z].
Le 4 novembre 2022, la CPAM a saisi le tribunal afin de faire condamner le CHI à rembourser cette somme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025. Les parties ont déposé leurs écritures.
La CPAM demande au Tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées,
— débouter le Centre Hospitalier Intercommunal [5] de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer le principe de la sanction pour déclaration tardive de l’accident du travail, notifiée en date du 13 juillet 2016 au Centre Hospitalier Intercommunal [5], pour son salarié M. [Z] [X] ;
— condamner le Centre Hospitalier Intercommunal [5] à verser à la CPAM du Var la somme de 2.403,5 € à titre de remboursement des sommes engagées dans le cadre de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] en date du 24 mars 2016 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le Centre Hospitalier Intercommunal [5] aux entiers dépens.
Le CHI [5] sollicite les mesures suivantes :
— juger que l’action de la CPAM du Var est prescrite,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait l’action non prescrite,
— juger que la sanction financière réclamée par la CPAM du Var consistant au remboursement des dépenses de santé réglées au Docteur [X] [Z] pour un montant de 2 403,50 € n’est pas en adéquation avec l’infraction commise par le Centre hospitalier Intercommunal [5] (17 jours de retard dans la transmission de la déclaration de l’accident du travail du Dr [X] [Z]),
en conséquence,
— débouter la CPAM du Var de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui régler a la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les « dire et juger », et « constater », ne sont pas des prétentions, car ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci. Il en est de même des « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le centre hospitalier soutient que l’action introduite par la CPAM du Var est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il rappelle que la CPAM a eu connaissance du manquement dès la réception de la déclaration, le 11 avril 2016, et que la consolidation est intervenue le 26 juillet 2016.
La CPAM, en réponse, se prévaut de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, et invoque également un arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2008 relatif au point de départ des créances de santé.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante : l’action exercée par la caisse contre l’employeur sur le fondement de l’article L.471-1 du code de la sécurité sociale est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (Cass. soc., 7 avril 1994, pourvoi n° 92-10.324 ; Cass. 2e civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-15.809).
Par ailleurs, il est rappelé que les actes interruptifs de prescription sont limitativement énumérés par les articles 2240 à 2244 du code civil.
Ainsi, une mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée, n’interrompt pas la prescription (Cass. 2e civ., 18 mai 2022, précitée).
En l’espèce, la déclaration a été reçue le 11 avril 2016. Même en retenant la date de consolidation (26 juillet 2016), le délai expirait au plus tard le 26 juillet 2021. L’action a été engagée par acte du 4 novembre 2022.
En conséquence, l’action est irrecevable pour cause de prescription.
À titre superfétatoire, sur le bien-fondé de la sanction :
Même si l’action de la CPAM est prescrite, il convient, à titre superfétatoire, d’examiner le fond de la demande.
En application de l’article L.471-1 du code de la sécurité sociale, la caisse peut réclamer à l’employeur le remboursement des dépenses engagées à l’occasion d’un accident du travail lorsqu’il y a infraction aux dispositions relatives à la déclaration. Toutefois, cette sanction n’est pas automatique, et son application reste soumise à l’appréciation du juge (Cass. civ. 2e, 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.365).
En l’espèce, le retard est de 17 jours, est sans conséquence pour le salarié qui a perçu l’ensemble de ses indemnités.
Le CHI [5] justifie ce retard par une difficulté interne ponctuelle, en l’absence de préjudice avéré.
En outre, la CPAM, qui invoque une pratique récurrente de retards, a elle-même attendu près de cinq ans (entre la consolidation en 2016 et le chiffrage de la sanction en 2021) pour agir.
Ce comportement est en contradiction avec l’exigence de diligence qu’elle réclame à l’employeur.
Enfin, les éléments versés montrent qu’aucune déclaration tardive n’a été constatée depuis 2017, ce qui confirme le caractère exceptionnel du manquement reproché.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le centre hospitalier sollicite une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la
présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la CPAM du Var, partie succombante, a engagé une action prescrite.
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier l’intégralité des frais engagés pour sa défense.
Il y a lieu de condamner la CPAM à payer au CHI [5] la somme de 1200 € au titre de l’article 700.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
La CPAM étant déboutée de l’intégralité de ses demandes, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les jugements rendus en matière de contentieux de la sécurité sociale sont exécutoires à titre provisoire de plein droit, sauf disposition contraire du jugement. »
En l’espèce, aucune disposition ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dès lors, le présent jugement doit bénéficier de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner expressément la mise en œuvre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE comme irrecevable l’action de CPAM du Var irrecevable pour cause de prescription, en application de l’article 2224 du code civil ;
DÉBOUTE, à titre superfétatoire, la CPAM du Var de sa demande présentée par au titre de l’article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la CPAM du Var à payer au centre hospitalier intercommunal [5] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en vertu du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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