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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 avr. 2025, n° 23/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Avril 2025
N° RG 23/03925 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLHY
Expédition délivrée
à Me FURIO-FRISCH
à Me ROCA
à Mme [R] [H]
au Service Expertises
le
DEMANDEURS:
Madame [KV] [B] [F] [K]
[Adresse 27]
représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N], [D], [E] [K]
[Adresse 6]
représenté par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T], [M] [K]
[Adresse 26]
[Localité 2]
représenté par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [K]
[Adresse 20]
représenté par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [K]
[Adresse 16]
représenté par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [Y], [U] [P]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [V] [P]
[Adresse 28]
représentée par Me Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [G] [L] [P]
[Adresse 14]
représenté par Me Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [I] veuve [P]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R], [BD], [W] [H]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K] sont propriétaires de parcelles de terre non bâties sises sur le territoire de la commune de [Localité 29] (Alpes-Maritimes) cadastrées Section C numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 21] (anciennement [Cadastre 15]).
Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P] sont propriétaires de parcelles de terre non bâties sises sur le territoire de la commune de [Localité 29] (Alpes-Maritimes) cadastrées Section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 22].
Lesdites propriétés sont pour partie contiguës.
Par acte extra-judiciaire du 31 juillet 2018, Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K] ont fait assigner Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [R] [H], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P] devant le tribunal d’instance NICE aux fins de désignation d’un expert et de bornage judiciaire sur le fondement de l’article 646 du Code civil.
Cette première procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 11 18-2452.
Après radiation, l’instance a fait l’objet d’un ré-enrôlement sous le numéro 21/01368.
Par Jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité, a notamment commis M. [C] [X], géomètre, avec mission habituelle.
Le rapport de l’expert judiciaire est daté du 31 juillet 2023.
Après nouvelle radiation, l’instance a fait l’objet d’un ré-enrôlement sous le numéro 23/03925.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette audience :
. Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K] ont été représentés par leur Conseil ;
. Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P] ont été représentés par leur Conseil ;
. Mme [R] [H], bien que valablement citée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Vu les dernières écritures pour Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K] et vu les dernières écritures pour Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction et sur la mise hors de cause de Mme [R] [H]
Dans l’intérêt d’une bonne justice et sans opposition de la part des parties représentées, il convient d’ordonner la jonction des instances numéro 11 18-2452, numéro 21/01368 et numéro 23/03925 sous le n° unique 23/03925.
Pour la bonne forme de la présente décision, il convient de mettre hors de cause Mme [R] [H] en sa qualité d’ex épouse de M. [G] [P] et à ce titre propriétaire à aucun titre d’aucune des parcelles objet du présent litige.
Sur la fixation de la limite séparative
L’article 646 du Code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il est de jurisprudence constante que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen. Il lui est loisible d’écarter un titre commun aux parties s’il ne l’estime pas déterminant, de retenir seulement un rapport d’expertise, de se fonder sur une présomption unique ou encore de retenir les seules énonciations d’un acte en écartant les indications du cadastre, qui ne constituent que de simples présomptions.
En l’espèce, une tentative préalable de bornage amiable (matérialisée par la rédaction par M. [J] [A], géomètre, d’un procès-verbal de carence dressé le 05 septembre 2017) ayant échoué, Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K] ont emprunté la voie judiciaire.
Il est constant qu’un contentieux ancien oppose les deux familles sur fond de revendication, par les défendeurs, d’une prescription acquisitive de bandes de terres à leur profit, que leur contestent les demandeurs.
Les articles 2258 et suivant du Code civil prévoient notamment :
que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre,que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription,que les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription et que la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé,que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux,que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers,que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.Pour tenter d’asseoir leurs revendications, les Consorts [P] produisent divers documents (dont plusieurs photographies) sensés figurer la possession acquisitive par eux – que leur contestent les Consorts [K]- de parties des parcelles litigieuses situées de part et d’autre de leur propre propriété.
Or, une analyse approfondie de la totalité des documents produits aux débats par les parties révèle que, si les défendeurs justifient d’un certain usage des lieux querellés, ils ne démontrent pas de manière convaincante avoir établi une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires des bandes de terrains qu’ils revendiquent ; en effet, outre le fait qu’il n’ont manifestement installé en certains points de ces bandes de terre que des structures très légères et démontables de type boxes en bois pour chevaux et qu’ils n’y ont procédé qu’à des aménagements superficiels (clôtures sur piquets mobiles, plantations de petits arbres, tracés superficiels de chemins, etc.), il est manifeste que les Consorts [P] ne sont pas en mesure de justifier d’une possession paisible, non équivoque et à titre de propriétaire dès lors, notamment, que, depuis plusieurs années -et au moins depuis 2016-, les Consorts [K] ont entendu faire procéder à un bornage strict entre les deux ténements, sur fond d’affirmation répétée par ceux-ci de la propriété de l’intégralité de leurs parcelles tant au Sud qu’au Nord de la propriété des défendeurs.
Aussi, Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P] échouant à démontrer l’existence à leur profit d’une possession acquisitive décennale ou trentenaire, il convient de les débouter :
de leur demande tendant à voir constater la prescription acquisitive des bandes de terre revendiquées,de leur demande tendant à ce qu’il soit dit qu’ils justifieraient d’une possession utile des bandes de terre revendiquées,de leur demande tendant à ce qu’il soit dit qu’ils les auraient acquises par prescription acquisitive.
Aucune prescription acquisitive n’étant établie, il convient, aux fins de procéder à la fixation de la limite séparative correspondant à la réalité des propriétés des parties, de retenir partiellement les conclusions de l’expert judiciaire tout en lui apportant les correctifs nécessaires, le tout selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Afin de prévenir tout conflit futur et de matérialiser physiquement la limite entre les deux ténements, il convient de procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera dit que la pose des bornes s’effectuera aux frais partagés par moitié des parties et qu’elles y seront condamnées en tant que de besoin.
Pour la réalisation de cette implantation, il y’a lieu de commettre un géomètre expert, de fixer à la somme de 2.000,00 € la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes et de dire que cette somme sera consignée par Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K], dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, au service Régie de la juridiction.
Sur la publication du jugement
Il convient d’ordonner la publication, par la partie la plus diligente, du présent Jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 646 du Code civil dispose que « le bornage se fait à frais communs ».
Aussi, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Au vu des termes de la présente décision, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie ayant eu à exposer des frais d’assistance et de représentation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instance numéro 11 18-2452, numéro 21/01368 et numéro 23/03925 sous le numéro unique 23/03925,
MET HORS DE CAUSE de cause Mme [R] [H],
DEBOUTE Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P] de leur demande tendant à voir constater la prescription acquisitive des bandes de terre revendiquées,
DEBOUTE Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P] de leur demande tendant à ce qu’il soit dit qu’ils justifieraient d’une possession utile des bandes de terre revendiquées,
DEBOUTE Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P] de leur demande tendant à ce qu’il soit dit qu’ils auraient acquises les bandes de terre revendiquées par prescription acquisitive,
ORDONNE le bornage des limites de propriété des fonds appartenant à Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K] et Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P],
DIT en conséquence que la limite divisoire entre les parcelles appartenant à Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K] sises sur le territoire de la commune de [Localité 29] (Alpes-Maritimes) cadastrées Section C numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 21] (anciennement [Cadastre 15]) d’une part, et les parcelles appartenant à Mme [S] [P], M. [G] [L] [P], Mme [Z] [I] veuve [P] et Mme [Y] [P] sises sur le territoire de la commune de [Localité 29] (Alpes-Maritimes) cadastrées Section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 22] d’autre part emprunte :
en ce qui concerne la délimitation située au Sud et à l’Est de la propriété des consorts [P] cadastrée Section C numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 12] contigüe avec la propriété des Consorts [K] cadastrée Section C numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 21], les points notés A.1 à A.4 (savoir A.1, A.2, A.3 et A.4) suivant le tracé matérialisé par un trait continu bleu, le tout sur le plan de l’expert judiciaire,
en ce qui concerne la délimitation située au Nord-Est de la propriété des consorts [P] cadastrée Section C numéro [Cadastre 9] contigüe avec la propriété des Consorts [K] cadastrée Section [Cadastre 24] numéro [Cadastre 10], les points notés A.5 à A.15 (savoir A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14 et A.15) suivant le tracé matérialisé par un trait continu bleu, le tout sur le plan de l’expert judiciaire,
COMMET M. [C] [X], expert géomètre, demeurant [Adresse 19] – téléphone : [XXXXXXXX01] – e.mail : [Courriel 25], pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties selon la limite séparative décrite au dispositif de la présente décision,
DIT que la pose des bornes s’effectuera aux frais partagés par moitié des parties, et les y condamnent en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 2.000,00 € la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes,
DIT que cette somme sera consignée par Mme [KV] [K], M. [N] [K], M. [T] [K], M. [D] [K] et M. [O] [K], dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, au service Régie de la juridiction,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf demande de prorogation de délai ou relevé de caducité pour motif légitime,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour veiller au bon déroulement des opérations d’implantation des bornes,
DIT que l’expert devra procéder à la pose des bornes dans un délai de SIX (6) mois maximum à compter de l’acceptation par ce dernier de cette mission,
DIT que l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises, si besoin, de toutes difficultés éventuelles dans l’exécution de sa mission finale d’implantation des bornes et l’avisera de l’achèvement de celle-ci,
ORDONNE la publication, par la partie la plus diligente, du présent Jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 04 janvier 1955,
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
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