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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 nov. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03209 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GORE
[S] [D], [Y] [X] / S.C.I. ATLAS IMMOBILIER
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [S] [D]
né le 20 Avril 1971 à [Localité 6] MAROC, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [Y] [R]
née le 24 Mars 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.C.I. ATLAS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 25 Octobre 2024
— Date de l’acte de saisine : 27 Septembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 10 Octobre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le: Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] ont acquis le 31/01/2017 un immeuble sis [Adresse 2] DENAIN [Adresse 1]) lequel leur a été cédé par la SCI ATLAS IMMOBILIER, moyennant paiement de la somme de 75.000 euros.
La SCI ATLAS IMMOBILIER avait été mis en demeure en 2011 par la Mairie d’effectuer des travaux de remise en état de ce bien, afin d’éviter tout risque de péril, notamment de chute d’éléments sur la voie publique.
Le vendeur indiquait à la signature de l’acte authentique que ces travaux n’avaient pas été effectués au moment de la vente, et les acquéreurs reconnaissant être informé de la situation.
Cependant par lettre du 28/03/2017 le Mairie de [10] ATLAS IMMOBILIER que l’arrêté de péril imminent avait été levé le 02/02/2017 après constat du 01/02/2017 par l’inspecteur de salubrité de la direction hygiène-santé-logement que les travaux prescrits avaient été réalisés.
Or Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] ont avec surprise été enjoint par courrier recommandé de la Mairie du 07/06/2019 de réaliser les travaux de remise en état du mur pignon dans les plus brefs délais.
Ils ont alors fait réaliser en urgence les travaux prescrits, la Mairie levant alors les arrêtés pris pour réalisation de ces travaux.
Ils se sont rapprochés, sans succès, de la Mairie afin de connaître les raisons de la main levée de la procédure de péril le 01/02/2017, bien que la SCI ATLAS IMMOBILIER leur ait affirmé lors de la signature de l’acte authentique que les travaux n’étaient pas réalisés.
Une demande d’explication a de même été adressée par les acquéreurs à la SCI ATLAS IMMOBILIER.
Elle est restée sans effet.
Par acte en date du 27/09/2024 ils ont fait citer la venderesse devant la juridiction de céans.
A l’audience du 10/10/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] sollicitent aux visas des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil que le Tribunal :
Les reçoivent en leurs demandes et les déclarent fondées.
Déboute la SCI ATLAS IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
Condamne en conséquence la SCI ATLAS IMMOBILIER à leur verser :
-5000 euros au titre des travaux rendus nécessaires.
-2000 euros à titre de dommages et intérêts.
-2500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne la SCI ATLAS IMMOBILIER aux dépens.
En réplique la SCI ATLAS IMMOBILIER demande à la juridiction aux visas de l’article 2224 du Code civil, ainsi que de l’acte notarié :
Au principal :
Déclarer l’action en délivrance non conforme de Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] frappée de prescription.
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] de leurs demandes totalement infondées en leur quantum.
Condamner Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge du coût des travaux.Dans leurs écritures, Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] fondent leur demande de paiement des travaux sur l’article 1603 et 1604 du Code civil en évoquant une délivrance non conforme du bien.
Ils soutiennent que l’immeuble ne possédait pas les caractéristiques convenues entre les parties, lors de sa délivrance, compte tenu que l’acte notarié du 31/01/2017 portant vente du bien immobilier, stipulait au paragraphe « Désignation des biens » l’existence d’un courrier du 31/05/2011 de la Mairie de [Localité 7] demandant au vendeur, de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de l’immeuble, les éléments des cheminées ainsi que du mur pignon menaçant de tomber sur la voie.
Or le vendeur avait confirmé lors de la signature de l’acte que ces travaux n’avaient toujours pas été réalisés.
Cependant la Mairie de [8] du 28/03/2017 informait la SCI de la mainlevée au 02/02/2017 de l’arrêté de péril imminent du 20/09/2011.
Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] justifient toutefois avoir été mis en demeure par courrier recommandé du 07/06/2019 de procéder d’urgence aux travaux de remise en état de l’immeuble, et contraints de les réaliser immédiatement.
Ils sollicitent en conséquence aujourd’hui la prise en charge de leur coût sur le fondement d’une délivrance non conforme.
Ceci exposé, la SCI confirme ne jamais avoir exécuté les travaux concernés, il résulte des écritures de Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] que le courrier de mainlevée de 03/2017 s’appuyait sur une visite de l’immeuble effectué par un inspecteur le 01/02/2017, ce que les demandeurs contestent puisqu’ils étaient entrés en possession du bien depuis le 31/01/2017, rien ne vient de plus démontrer que la nouvelle demande de la Mairie concernait des travaux différents de ceux résultant de l’arrêté de 2011.
A l’appui de sa défense la SCI ATLAS IMMOBILIER soulève à titre principal la prescription de l’action intentée à son encontre par les demandeurs.
Il indique que cette prescription est soumise au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Or la Haute Cour a précisé que l’action contractuelle directe fondée sur la non-conformité se prescrit par le délai de droit commun de 5 ans , et son point de départ se situe à la date de la livraison du bien, et non au jour de la découverte du défaut de conformité.
En l’espèce Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] qui reconnaissent dans leurs écritures être entrés en possession de l’immeuble le 31/01/2017, date de signature de l’acte authentique, ont intenté leur action en défaut de délivrance conforme le 27/09/2024.
Celle-ci sera de ce fait déclarée prescrite le délai d’action expirant à la date du 31/01/2022.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [X] seront condamnés à ce titre au paiement de la somme de 1200 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [X] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare irrecevable, car prescrite l’action intentée par Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R].
Condamne Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] à payer à la SCI ATLAS IMMOBILIER la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [R] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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